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Lois et règlements
2012-103
- Général
Article 48
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Instruction de l’appel
48
(1)
Lorsqu’un appel est en état d’être instruit, le registraire de la Cour d’appel :
a
)
l’inscrit au rôle des appels de la Cour d’appel conformément à la règle 62.17 des Règles de procédure;
b
)
donne avis aux parties des date et heure de l’instruction de l’appel par tout moyen établissant sa réception;
c
)
fournit à l’intention de la Cour d’appel suffisamment de copies :
(i
)
de l’ordonnance autorisant l’appel,
(ii
)
de l’avis d’appel,
(iii
)
de l’argumentation écrite des parties,
(iv
)
du dossier du greffier de la Cour du Banc du Roi, y compris les pièces,
(v
)
de la décision frappée d’appel.
48
(2)
À l’instruction de l’appel, la durée de l’argumentation orale d’une partie ne peut dépasser une heure, sauf, sur demande d’une partie, autorisation de la Cour d’appel.
48
(3)
À l’instruction de l’appel, la Cour d’appel peut :
a
)
accueillir l’appel;
b
)
rejeter l’appel;
c
)
rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
2023, ch. 17, art. 257
2012-12-11
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Instruction de l’appel
48
(1)
Lorsqu’un appel est en état d’être instruit, le registraire de la Cour d’appel :
a
)
l’inscrit au rôle des appels de la Cour d’appel conformément à la règle 62.17 des Règles de procédure;
b
)
donne avis aux parties des date et heure de l’instruction de l’appel par tout moyen établissant sa réception;
c
)
fournit à l’intention de la Cour d’appel suffisamment de copies :
(i
)
de l’ordonnance autorisant l’appel,
(ii
)
de l’avis d’appel,
(iii
)
de l’argumentation écrite des parties,
(iv
)
du dossier du greffier de la Cour du Banc de la Reine, y compris les pièces,
(v
)
de la décision frappée d’appel.
48
(2)
À l’instruction de l’appel, la durée de l’argumentation orale d’une partie ne peut dépasser une heure, sauf, sur demande d’une partie, autorisation de la Cour d’appel.
48
(3)
À l’instruction de l’appel, la Cour d’appel peut :
a
)
accueillir l’appel;
b
)
rejeter l’appel;
c
)
rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
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