45(1)Si l’autorisation d’appel est accordée, le registraire de la Cour d’appel en envoie un avis aux parties par tout moyen établissant sa réception et, dans les trente jours qui suivent la date d’envoie, l’appelant dépose auprès de lui un avis d’appel (formule 19), accompagné des droits de dépôt que fixent les Règles de procédure, et commande à ses propres frais la transcription des dépositions auprès du sténographe judiciaire.