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Lois et règlements
2012-103
- Général
Article 4
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Date d'entrée en vigueur
2018-04-01
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Dépôt de la demande
4
(1)
Une action est introduite lorsque le demandeur dépose une demande (formule 1) et une copie pour chaque défendeur et chaque demandeur, qu’il accompagne des droits de dépôt que fixe l’article 71, auprès :
a
)
ou bien du greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle réside le défendeur;
b
)
ou bien du greffier de la circonscription judiciaire ou de l’une des circonscriptions judiciaires dans laquelle est née la cause d’action;
c
)
ou bien du greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle réside le demandeur, si aucun défendeur ne réside dans la province.
4
(2)
Pour l’application du paragraphe (1), les personnes morales, les sociétés de personnes ou les associations non personnalisées sont réputées résider à chaque endroit où elles exercent leurs activités.
4
(3)
Dans sa demande, le demandeur indique :
a
)
si elle porte sur une somme d’argent ou sur le recouvrement de la possession de biens personnels, ou sur les deux;
b
)
le montant réclamé, si elle se limite à une somme d’argent;
c
)
une description des biens et leur valeur estimative, si elle se limite au recouvrement de la possession de biens personnels;
d
)
le montant réclamé ainsi qu’une description des biens et leur valeur estimative, si elle porte à la fois sur une somme d’argent et sur le recouvrement de la possession de biens personnels;
e
)
la somme d’argent à laquelle il renonce, si le montant réclamé ou la valeur combinée du montant réclamé et des biens personnels, selon le cas, dépasse 20 000 $;
f
)
le fondement de celle-ci;
g
)
les adresse postale, adresse domiciliaire et numéro de téléphone de chaque demandeur et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur;
h
)
le nom de chaque défendeur et, s’il les connaît, les adresse postale, adresse domiciliaire, numéro de téléphone, adresse électronique et numéro de télécopieur de chacun;
i
)
la langue qu’entendent employer le ou les demandeurs, selon le cas.
2018-23
2013-11-18
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Dépôt de la demande
4
(1)
Une action est introduite lorsque le demandeur dépose une demande (formule 1) et une copie pour chaque défendeur et chaque demandeur, qu’il accompagne des droits de dépôt que fixe l’article 71, auprès :
a
)
ou bien du greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle réside le défendeur;
b
)
ou bien du greffier de la circonscription judiciaire ou de l’une des circonscriptions judiciaires dans laquelle est née la cause d’action;
c
)
ou bien du greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle réside le demandeur, si aucun défendeur ne réside dans la province.
4
(2)
Pour l’application du paragraphe (1), les personnes morales, les sociétés de personnes ou les associations non personnalisées sont réputées résider à chaque endroit où elles exercent leurs activités.
4
(3)
Dans sa demande, le demandeur indique :
a
)
si elle porte sur une somme d’argent ou sur le recouvrement de la possession de biens personnels, ou sur les deux;
b
)
le montant réclamé, si elle se limite à une somme d’argent;
c
)
une description des biens et leur valeur estimative, si elle se limite au recouvrement de la possession de biens personnels;
d
)
le montant réclamé ainsi qu’une description des biens et leur valeur estimative, si elle porte à la fois sur une somme d’argent et sur le recouvrement de la possession de biens personnels;
e
)
la somme d’argent à laquelle il renonce, si le montant réclamé ou la valeur combinée du montant réclamé et des biens personnels, selon le cas, dépasse 12 500 $;
f
)
le fondement de celle-ci;
g
)
les adresse postale, adresse domiciliaire et numéro de téléphone de chaque demandeur et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur;
h
)
le nom de chaque défendeur et, s’il les connaît, les adresse postale, adresse domiciliaire, numéro de téléphone, adresse électronique et numéro de télécopieur de chacun;
i
)
la langue qu’entendent employer le ou les demandeurs, selon le cas.
2012-12-11
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Dépôt de la demande
4
(1)
Une action est introduite lorsque le demandeur dépose une demande (formule 1) et une copie pour chaque défendeur et chaque demandeur, qu’il accompagne des droits de dépôt que fixe l’article 71, auprès :
a
)
ou bien du greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle réside le défendeur;
b
)
ou bien du greffier de la circonscription judiciaire ou de l’une des circonscriptions judiciaires dans laquelle est née la cause d’action;
c
)
ou bien du greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle réside le demandeur, si aucun défendeur ne réside dans la province.
4
(2)
Pour l’application du paragraphe (1), les personnes morales, les sociétés de personnes ou les associations non personnalisées sont réputées résider à chaque endroit où elles exercent leurs activités.
4
(3)
Dans sa demande, le demandeur indique :
a
)
si elle porte sur une somme d’argent ou sur le recouvrement de la possession de biens personnels, ou sur les deux;
b
)
le montant réclamé, si elle se limite à une somme d’argent;
c
)
une description des biens et leur valeur estimative, si elle se limite au recouvrement de la possession de biens personnels;
d
)
le montant réclamé ainsi qu’une description des biens et leur valeur estimative, si elle porte à la fois sur une somme d’argent et sur le recouvrement de la possession de biens personnels;
e
)
la somme d’argent à laquelle il renonce, si le montant réclamé ou la valeur combinée du montant réclamé et des biens personnels, selon le cas, dépasse 12 500 $;
f
)
le fondement de celle-ci;
g
)
les adresse postale, adresse domiciliaire et numéro de téléphone de chaque demandeur et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur;
h
)
le nom de chaque défendeur et, s’il les connaît, les adresse postale, adresse domiciliaire, numéro de téléphone, adresse électronique et numéro de télécopieur de chacun;
i
)
la langue qu’entendent employer le ou les demandeurs, selon le cas.
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