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Lois et règlements
2012-103
- Général
Article 38
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Annulation du jugement après l’audience
38
(1)
La partie qui ne comparaît pas à l’audience et contre qui jugement a été inscrit peut demander à la Cour d’annuler le jugement en vertu de l’article 66, sa demande étant appuyée par un affidavit (formule 15) qu’elle établit sous serment ou par affirmation solennelle.
38
(2)
La demande prévue au paragraphe (1) est signifiée à toutes les parties à la demande dix jours au moins avant la date de son instruction.
38
(3)
L’adjudicateur peut ordonner l’annulation du jugement et la tenue d’une nouvelle audience aux conditions et selon les modalités qui lui semblent justes, s’il est convaincu que la partie n’a pas comparu à l’audience pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a
)
elle n’a pas reçu avis de l’audience;
b
)
un motif valable l’en a empêchée.
38
(4)
Si l’adjudicateur rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), le greffier la dépose auprès de la Cour du Banc du Roi pour que le jugement soit annulé, s’il a été déposé auprès de cette cour.
38
(5)
Si le jugement est annulé en vertu du paragraphe (3), le greffier fixe les date, heure et lieu de la nouvelle audience et en avise les parties par tout moyen établissant la réception de l’avis.
2023, ch. 17, art. 257
2012-12-11
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Annulation du jugement après l’audience
38
(1)
La partie qui ne comparaît pas à l’audience et contre qui jugement a été inscrit peut demander à la Cour d’annuler le jugement en vertu de l’article 66, sa demande étant appuyée par un affidavit (formule 15) qu’elle établit sous serment ou par affirmation solennelle.
38
(2)
La demande prévue au paragraphe (1) est signifiée à toutes les parties à la demande dix jours au moins avant la date de son instruction.
38
(3)
L’adjudicateur peut ordonner l’annulation du jugement et la tenue d’une nouvelle audience aux conditions et selon les modalités qui lui semblent justes, s’il est convaincu que la partie n’a pas comparu à l’audience pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a
)
elle n’a pas reçu avis de l’audience;
b
)
un motif valable l’en a empêchée.
38
(4)
Si l’adjudicateur rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), le greffier la dépose auprès de la Cour du Banc de la Reine pour que le jugement soit annulé, s’il a été déposé auprès de cette cour.
38
(5)
Si le jugement est annulé en vertu du paragraphe (3), le greffier fixe les date, heure et lieu de la nouvelle audience et en avise les parties par tout moyen établissant la réception de l’avis.
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