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Lois et règlements
2012-103
- Général
Article 14
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Date d'entrée en vigueur
2012-12-11
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Réponse à la mise en cause
14
(1)
La personne ajoutée comme mis en cause qui souhaite contester la mise en cause dépose une réponse à la mise en cause (formule 4), accompagnée des copies de sa réponse destinées au défendeur qui a déposé la mise en cause et à chaque demandeur, auprès du greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle la demande a été déposée, accompagnée des droits de dépôt que fixe l’article 71.
14
(2)
Si la réponse à la mise en cause (formule 4) n’est pas déposée dans les trente jours qui suivent la date de la signification de la mise en cause, l’affaire peut se poursuivre et jugement peut être inscrit contre le mis en cause sans autre avis à celui-ci.
14
(3)
Dans sa réponse, le mis en cause indique ses adresse postale, adresse domiciliaire, numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur ainsi que la langue qu’il entend employer.
14
(4)
Le greffier fournit copie de toute réponse à la mise en cause au défendeur qui a déposé la mise en cause ou à l’avocat de ce dernier et à chaque demandeur ou à l’avocat de ce dernier.
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