Lois et règlements

2009-136 - Certaines maladies et protocole de signalement

Texte intégral
Rapport visant les contacts
9(1)Sont prescrites aux fins d’application de l’article 31 de la Loi les maladies suivantes :
a) une maladie transmissible sexuellement;
b) une maladie à déclaration obligatoire qui figure dans la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe A;
c) un événement à déclaration obligatoire qui figure dans la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe A.
9(2) Le rapport préparé en application de l’article 31 de la Loi renferme les renseignements suivants :
a) les noms de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
b) les adresses de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
c) les numéros de téléphone de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact.
2016-30; 2018-7
Signalement des contacts
9Le médecin, l’infirmière praticienne, la sage-femme ou l’infirmière qui fournit des services professionnels à une personne qui est atteinte ou peut être atteinte d’une maladie transmissible sexuellement, de la tuberculose, de la rougeole, ou de méningococcie (invasive) ou de toute autre maladie transmissible doit, à la demande d’un médecin-hygiéniste ou d’une personne désignée par le Ministre, lui déclarer les contacts de cette personne en lui donnant les renseignements suivants :
a) le nom de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
b) les adresses de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
c) les numéros de téléphone de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact.
2016-30
Signalement des contacts
9Le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmière qui fournit des services professionnels à une personne qui est atteinte ou peut être atteinte d’une maladie transmissible sexuellement, de la tuberculose, de la rougeole, ou de méningococcie (invasive) ou de toute autre maladie transmissible doit, à la demande d’un médecin-hygiéniste ou d’une personne désignée par le Ministre, lui déclarer les contacts de cette personne en lui donnant les renseignements suivants :
a) le nom de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
b) les adresses de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
c) les numéros de téléphone de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact.