Lois et règlements

2009-136 - Certaines maladies et protocole de signalement

Texte intégral
Rapport – Exemption
8(1)Le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmière qui effectue un dépistage anonyme dans le cadre d’un programme autorisé par le Ministre est exempté de l’exigence l’obligeant à préparer le rapport prévu à l’article 27 de la Loi quand il s’agit d’un dépistage du virus de l’immunodéficience humaine.
8(2)Dans le cas où une régie régionale de la santé procède au dépistage anonyme d’une maladie dans le cadre d’un programme autorisé par le Ministre, son directeur général ou une personne qu’il désigne est exempté de l’exigence de préparer le rapport prévu à l’article 30 de la Loi en ce qui concerne les personnes soumises au dépistage du virus de l’immunodéficience humaine; toutefois, il fait rapport dès que l’occasion se présente du nombre de résultats positifs qui ont été détectés au cours du dépistage anonyme.
2018-7
Signalement − Exemption
8(1)Nonobstant l’article 3, le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmière qui effectue un dépistage anonyme dans le cadre d’un programme autorisé par le Ministre est exempté de faire le signalement quand il s’agit d’un dépistage du virus de l’immunodéficience humaine.
8(2)Dans le cas où une régie régionale de la santé procède à un dépistage anonyme d’une maladie dans le cadre d’un programme autorisé par le Ministre, son directeur ou une personne qu’il désigne, est exempté de faire le signalement en ce qui concerne les personnes soumises au dépistage; il doit toutefois, faire rapport du nombre de résultats positifs qui ont été détectés au cours du dépistage anonyme dès que l’occasion se présente.