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Lois et règlements
2009-136
- Certaines maladies et protocole de signalement
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
2018-02-01
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Présentation et forme du rapport
2018-7
7
Le rapport préparé en application de l’article 27, 28 ou 29 de la Loi est présenté comme suit :
a
)
pour les maladies à déclaration obligatoire et les événements à déclaration obligatoire qui figurent dans la partie 1 de l’annexe A, verbalement dans un délai d’une heure de l’identification, celui-ci étant suivi d’un rapport écrit remis avant la fin du jour ouvrable suivant;
b
)
pour les maladies à déclaration obligatoire et les événements à déclaration obligatoire qui figurent dans la partie 2 de l’annexe A, verbalement le plus tôt possible dans les 24 heures de l’identification, celui-ci étant suivi d’un rapport écrit remis dans un délai d’une semaine;
c
)
pour les maladies à déclaration obligatoire et les événements à déclaration obligatoire qui figurent dans la partie 3 de l’annexe A, par écrit dans un délai d’une semaine de l’identification.
2018-7
2009-11-20
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Moment et forme du signalement
7
(1)
Le signalement prévu aux articles 3, 4 et 5 se fait selon ce qui suit :
a
)
pour les maladies transmissibles, les maladies à déclaration obligatoire et les événements devant être rapportés qui sont listés dans la partie 1 de l’annexe A, le signalement doit être fait verbalement dans un délai d’une heure de l’identification, suivi d’un rapport écrit avant la fin du jour ouvrable suivant;
b
)
pour les maladies transmissibles, les maladies à déclaration obligatoire et les événements devant être rapportés qui sont listés dans la partie 2 de l’annexe A, le signalement doit être fait verbalement le plus tôt possible dans les 24 heures de l’identification suivi d’un rapport écrit dans un délai d’une semaine;
c
)
pour les maladies transmissibles, les maladies à déclaration obligatoire et les événements devant être rapportés qui sont listés dans la partie 3 de l’annexe A, le signalement doit être fait par rapport écrit dans un délai d’une semaine de l’identification.
7
(2)
Le rapport écrit se fait au moyen du formulaire fourni par le Ministre.
0
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