Lois et règlements

2009-136 - Certaines maladies et protocole de signalement

Texte intégral
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« école » École selon la définition qu’en donne la Loi sur l’Éducation.(school)
« établissement de garderie éducative » Établissement de garderie éducative qu’agrée le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance.(early learning and childcare facility)
« garderie » Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 69
« Loi » La Loi sur la santé publique.(Act )
2010, ch. E-0.5, art. 69; 2016, ch. 37, art. 159
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« école » École selon la définition qu’en donne la Loi sur l’Éducation.(school)
« garderie » Garderie selon la définition qu’en donne le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille qui a reçu l’agrément du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. (day care center)
« Loi » La Loi sur la santé publique.(Act )
2016, ch. 37, art. 159
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« école » École selon la définition qu’en donne la Loi sur l’Éducation.(school)
« garderie » Garderie selon la définition qu’en donne le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille qui a reçu l'agrément du ministre du Développement social. (day care center)
« Loi » La Loi sur la santé publique.(Act )
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« école » École selon la définition qu’en donne la Loi sur l’Éducation.(school)
« garderie » Garderie selon la définition qu’en donne le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille qui a reçu l'agrément du ministre du Développement social. (day care center)
« Loi » La Loi sur la santé publique.(Act )