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Lois et règlements
2009-136
- Certaines maladies et protocole de signalement
Article 12
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Date d'entrée en vigueur
2018-02-01
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Immunisation des enfants
12
(1)
Aux fins d’application du paragraphe 42.1(1) de la Loi, sont prescrites les maladies suivantes :
a
)
la diphtérie;
b
)
le tétanos;
c
)
la polio;
d
)
la coqueluche;
e
)
la rougeole;
f
)
les oreillons;
g
)
la rubéole;
h
)
la varicelle;
i
)
la méningococcie.
12
(2)
Aux fins d’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, sont prescrites les maladies suivantes :
a
)
la diphtérie;
b
)
le tétanos;
c
)
la polio;
d
)
la coqueluche;
e
)
la rougeole;
f
)
les oreillons;
g
)
la rubéole;
h
)
la varicelle;
i
)
la méningococcie;
j
)
l’
Haemophilus influenza
de type B;
k
)
l’infection pneumococcique.
2018-7
2009-11-20
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Immunisation des enfants
12
(1)
Le directeur d’une école doit, à l’égard de chaque enfant qui entre à l’école au Nouveau-Brunswick pour la première fois, s’assurer que lui soit fournie une preuve de l’immunisation contre les maladies qui suivent :
a
)
la diphtérie;
b
)
le tétanos;
c
)
la polio;
d
)
la coqueluche;
e
)
la rougeole;
f
)
les oreillons;
g
)
la rubéole;
h
)
la varicelle;
i
)
la méningococcie.
12
(2)
L’exploitant d’une garderie doit s’assurer que lui soit fournie pour chaque enfant qui entre à sa garderie une preuve de l’immunisation contre les maladies qui suivent :
a
)
la diphtérie;
b
)
le tétanos;
c
)
la polio;
d
)
la coqueluche;
e
)
la rougeole;
f
)
les oreillons;
g
)
la rubéole;
h
)
la varicelle;
i
)
la méningococcie;
j
)
l’Haemophilus influenza de type B;
k
)
la pneumococcie.
12
(3)
Nonobstant les paragraphes (1) et (2), la preuve d’immunisation n’est pas exigée lorsque le parent ou le tuteur de l’enfant fournit l’un des documents suivants :
a
)
une exemption médicale établie au moyen du formulaire fourni par le Ministre et signé par un médecin ou une infirmière praticienne;
b
)
une déclaration écrite établie au moyen du formulaire fourni par le Ministre et signée par le parent ou le tuteur légal faisant état de ses objections à l’immunisation.
0
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