Lois et règlements

2009-136 - Certaines maladies et protocole de signalement

Texte intégral
Immunisation des enfants
12(1)Aux fins d’application du paragraphe 42.1(1) de la Loi, sont prescrites les maladies suivantes :
a) la diphtérie;
b) le tétanos;
c) la polio;
d) la coqueluche;
e) la rougeole;
f) les oreillons;
g) la rubéole;
h) la varicelle;
i) la méningococcie.
12(2)Aux fins d’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, sont prescrites les maladies suivantes :
a) la diphtérie;
b) le tétanos;
c) la polio;
d) la coqueluche;
e) la rougeole;
f) les oreillons;
g) la rubéole;
h) la varicelle;
i) la méningococcie;
j) l’Haemophilus influenza de type B;
k) l’infection pneumococcique.
2018-7
Immunisation des enfants
12(1)Le directeur d’une école doit, à l’égard de chaque enfant qui entre à l’école au Nouveau-Brunswick pour la première fois, s’assurer que lui soit fournie une preuve de l’immunisation contre les maladies qui suivent :
a) la diphtérie;
b) le tétanos;
c) la polio;
d) la coqueluche;
e) la rougeole;
f) les oreillons;
g) la rubéole;
h) la varicelle;
i) la méningococcie.
12(2)L’exploitant d’une garderie doit s’assurer que lui soit fournie pour chaque enfant qui entre à sa garderie une preuve de l’immunisation contre les maladies qui suivent :
a) la diphtérie;
b) le tétanos;
c) la polio;
d) la coqueluche;
e) la rougeole;
f) les oreillons;
g) la rubéole;
h) la varicelle;
i) la méningococcie;
j) l’Haemophilus influenza de type B;
k) la pneumococcie.
12(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), la preuve d’immunisation n’est pas exigée lorsque le parent ou le tuteur de l’enfant fournit l’un des documents suivants :
a) une exemption médicale établie au moyen du formulaire fourni par le Ministre et signé par un médecin ou une infirmière praticienne;
b) une déclaration écrite établie au moyen du formulaire fourni par le Ministre et signée par le parent ou le tuteur légal faisant état de ses objections à l’immunisation.