Lois et règlements

2009-136 - Certaines maladies et protocole de signalement

Texte intégral
Rapport concernant les refus ou les négligences en matière de traitement
2018-7
10(1)Le rapport préparé en application de l’article 32 de la Loi se fait verbalement à un médecin-hygiéniste sans délai, puis est suivi d’un rapport écrit remis dans un délai de 24 heures de ce rapport verbal.
10(2)Le rapport préparé en application de l’article 32 de la Loi renferme au sujet de la personne les renseignements suivants :
a) son nom et son adresse résidentielle;
b) son numéro d’assurance-maladie;
c) ses numéros de téléphone;
d) le nom de la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I;
e) tout autre renseignement clinique pertinent.
2018-7
Signalement des refus ou des négligences en matière de traitement
10(1)Lorsqu’un médecin ou une infirmière praticienne prodigue des soins ou un traitement à une personne qui a une maladie transmissible du groupe I selon la définition donnée par la Loi ou d’une maladie mentionnée à l’article 17, et que celle-ci refuse ou néglige de poursuivre le traitement d’une manière et à un niveau qui satisfait le médecin ou l’infirmière praticienne, ou si la personne refuse de se plier à l’ordre d’un médecin-hygiéniste à ce sujet, le médecin ou l’infirmière praticienne doit, sans délai, le signaler verbalement à un médecin-hygiéniste et faire suivre ce signalement d’un rapport écrit dans un délai de 24 heures.
10(2)Le rapport prévu au paragraphe (1) renferme, quant à la personne malade, les renseignements suivants :
a) son nom et son adresse résidentielle;
b) son numéro d’assurance-maladie;
c) ses numéros de téléphone;
d) le nom de sa maladie;
e) tout autre renseignement clinique pertinent.