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Lois et règlements
2009-136
- Certaines maladies et protocole de signalement
Article 9
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Date d'entrée en vigueur
2018-02-01
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Rapport visant les contacts
9
(1)
Sont prescrites aux fins d’application de l’article 31 de la Loi les maladies suivantes :
a
)
une maladie transmissible sexuellement;
b
)
une maladie à déclaration obligatoire qui figure dans la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe A;
c
)
un événement à déclaration obligatoire qui figure dans la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe A.
9
(2)
Le rapport préparé en application de l’article 31 de la Loi renferme les renseignements suivants :
a
)
les noms de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
b
)
les adresses de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
c
)
les numéros de téléphone de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact.
2016-30; 2018-7
2016-04-29
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Signalement des contacts
9
Le médecin, l’infirmière praticienne, la sage-femme ou l’infirmière qui fournit des services professionnels à une personne qui est atteinte ou peut être atteinte d’une maladie transmissible sexuellement, de la tuberculose, de la rougeole, ou de méningococcie (invasive) ou de toute autre maladie transmissible doit, à la demande d’un médecin-hygiéniste ou d’une personne désignée par le Ministre, lui déclarer les contacts de cette personne en lui donnant les renseignements suivants :
a
)
le nom de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
b
)
les adresses de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
c
)
les numéros de téléphone de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact.
2016-30
2009-11-20
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Signalement des contacts
9
Le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmière qui fournit des services professionnels à une personne qui est atteinte ou peut être atteinte d’une maladie transmissible sexuellement, de la tuberculose, de la rougeole, ou de méningococcie (invasive) ou de toute autre maladie transmissible doit, à la demande d’un médecin-hygiéniste ou d’une personne désignée par le Ministre, lui déclarer les contacts de cette personne en lui donnant les renseignements suivants :
a
)
le nom de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
b
)
les adresses de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
c
)
les numéros de téléphone de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact.
0
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