8(2)Dans le cas où une régie régionale de la santé procède à un dépistage anonyme d’une maladie dans le cadre d’un programme autorisé par le Ministre, son directeur ou une personne qu’il désigne, est exempté de faire le signalement en ce qui concerne les personnes soumises au dépistage; il doit toutefois, faire rapport du nombre de résultats positifs qui ont été détectés au cours du dépistage anonyme dès que l’occasion se présente.