10(1)Lorsqu’un médecin ou une infirmière praticienne prodigue des soins ou un traitement à une personne qui a une maladie transmissible du groupe I selon la définition donnée par la Loi ou d’une maladie mentionnée à l’article 17, et que celle-ci refuse ou néglige de poursuivre le traitement d’une manière et à un niveau qui satisfait le médecin ou l’infirmière praticienne, ou si la personne refuse de se plier à l’ordre d’un médecin-hygiéniste à ce sujet, le médecin ou l’infirmière praticienne doit, sans délai, le signaler verbalement à un médecin-hygiéniste et faire suivre ce signalement d’un rapport écrit dans un délai de 24 heures.