Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Inspections
52(1)Un inspecteur peut, à tout moment raisonnable et sur présentation d’une preuve d’identification, prendre les mesures suivantes :
a) entrer sur le terrain ou les lieux, autre qu’une maison d’habitation, et inspecter le terrain, les lieux ou les biens personnels où, ou avec lesquels, une personne distribue, fournit, emballe, étiquette, utilise, entrepose, collecte, transporte, recycle, transforme, dispose ou manutentionne de toute autre façon une matière désignée;
b) faire une vérification des registres conservés par le titulaire d’immatriculation ou en son nom;
c) examiner tout registre conservé par le titulaire d’immatriculation ou en son nom.
52(2)La personne responsable d’un terrain ou des lieux inspectés en vertu du présent article produit pour inspection, à la demande d’un inspecteur, tous les registres conservés par le titulaire d’immatriculation ou en son nom.
52(3)Un inspecteur peut retirer tout registre produit à sa demande ou découvert au cours de l’inspection afin d’en faire des copies ou des extraits et peut aussi retirer tout équipement, matériel ou autre chose nécessaire permettant d’avoir accès aux registres.
52(4)La personne responsable du terrain, des lieux ou des biens personnels inspectés peut fournir à l’inspecteur, s’il y consent, des copies de tout registre ou de toute autre chose, plutôt que les originaux ou les copies originales, pour fins de saisie.
52(5)Un inspecteur qui retire tout registre, tout équipement, tout matériel ou toute autre chose, ou des copies de ces choses en vertu du paragraphe (3) ou (4), fournit d’abord un reçu à la personne responsable du terrain, des lieux ou des biens personnels et, sous réserve du paragraphe (7), les retourne dans les meilleurs délais à la personne responsable après avoir fait les copies ou les extraits.
52(6)Des copies ou des extraits de tout registre ou toute autre chose retiré par un inspecteur en vertu du présent règlement et certifié par la personne en ayant fait des copies ou des extraits comme étant des copies ou extraits conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure et ont la même valeur que les registres ou autres choses dont ils sont des copies ou des extraits.
52(7)Un inspecteur peut saisir et retirer tout registre, tout équipement, tout matériel ou toute autre chose qu’il découvre durant une inspection faite en vertu du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire que cela pourrait constituer une preuve ou être nécessaire à constituer une preuve d’une infraction à la Loi ou au présent règlement.
52(8)Il est interdit à toute personne de faire obstacle ou de nuire à une personne procédant à une inspection en vertu du présent article.