Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Remise des droits, imposition d’intérêts et pénalités
2023-20
50.99(1)Le propriétaire de marque remet les droits prévus à l’article 50.981 dans les délais et selon les modalités qu’ordonne la commission.
50.99(2)Si elle est convaincue que le propriétaire de marque n’a pas remis conformément au paragraphe (1) tous les droits exigés, la commission peut lui signifier un avis écrit dans lequel elle demande le paiement :
a) d’une somme égale au montant intégral des droits impayés;
b) de l’intérêt sur le montant des droits impayés, cet intérêt étant calculé mensuellement à un taux maximal de 2 % par mois;
c) d’une pénalité au montant qu’elle fixe, à concurrence du montant des droits impayés.
50.99(3)L’avis écrit que prévoit le paragraphe (2) comprend les dates et les modalités des paiements demandés en vertu de ce paragraphe.
50.99(4)Le propriétaire de marque qui a reçu l’avis écrit prévu au paragraphe (2) paie conformément à cet avis la somme que représentent les montants qui y sont indiqués.
50.99(5)Constituent une créance de la commission l’intégralité des droits, intérêts et pénalités qui ne lui ont pas été payés conformément à l’avis écrit.
50.99(6)Sous le seing du dirigeant compétent, la commission peut délivrer un certificat indiquant le nom du propriétaire de marque qui n’a pas payé ses droits, intérêts ou pénalités conformément à l’avis écrit et attestant le montant global des droits, intérêts ou pénalités en souffrance, auquel cas le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé, est admissible en preuve et constitue, sauf preuve contraire, la preuve du montant des droits, intérêts et pénalités en souffrance.
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