Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Rapport annuel et autres renseignements
2023-20
50.97(1)À partir de l’année 2025, au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation des récipients à boisson durant l’année civile précédente, lequel rapport renferme notamment les éléments suivants :
a) la quantité totale de récipients à boisson vides, par type de matériau :
(i) collectés dans la province,
(ii) collectés dans chaque zone géographique indiquée dans le plan d’écologisation,
(iii) reçus à chaque point de récupération;
b) la quantité totale de récipients à boisson vides, par type de matériau, ayant été traités ou entreposés;
c) la quantité et le pourcentage de récipients à boisson vides, par type de matériau, collectés qui ont été réutilisés, recyclés, compostés, récupérés à des fins énergétiques, confinés ou autrement traités ou éliminés;
d) une description des types de procédés utilisés pour réutiliser, recycler, composter, récupérer à des fins énergétiques, confiner ou autrement traiter ou éliminer des récipients à boisson vides, par type de matériau;
e) une description des moyens qui ont été pris pour modifier la conception des récipients à boisson afin d’en améliorer la réutilisation et la recyclabilité;
f) une description des systèmes de collecte utilisés et l’emplacement des points de récupération;
g) l’emplacement de toute installation de confinement ou de traitement des récipients à boisson vides;
h) les types d’information destinée aux consommateurs ainsi que les publications éducatives et les stratégies qu’il a adoptées;
i) les états financiers annuels, établis par un vérificateur indépendant, des recettes perçues et des dépenses engagées dans le cadre du plan d’écologisation;
j) une évaluation, établie par un vérificateur indépendant, de l’efficacité du plan d’écologisation;
k) tous autres renseignements qu’exige la commission concernant le plan d’écologisation.
50.97(2)Sous réserve du paragraphe (3), au moment de remettre son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit spécifiant la quantité totale de récipients à boisson, par type de matériau, qu’il a distribués durant l’année civile précédente ou pendant la période qu’approuve la commission.
50.97(3)Lorsque le rapport visé au paragraphe (1) ou l’énoncé visé au paragraphe (2) est remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.93, ce document et les renseignements ne comprennent que les renseignements globaux se rapportant à l’ensemble des propriétaires de marque que représente le mandataire.
50.97(4)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en application du paragraphe (2) le propriétaire de marque qui n’est pas représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.93.
2023-20