Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Mesures de rendement et cibles
2023-20
50.96(1)Lorsqu’il remet un plan d’écologisation des récipients à boisson à la commission aux fins d’examen et d’approbation en application de l’article 50.95, le propriétaire de marque lui remet également aux fins d’approbation au moins une mesure de rendement, par type de matériau, qu’il utilise pour évaluer les buts et les objectifs fixés dans son plan d’écologisation ainsi que les cibles, par type de matériau, qu’il s’est fixées pour chacune.
50.96(2)Dès que possible après que les mesures de rendement et les cibles lui ont été soumises en application du paragraphe (1), la commission :
a) approuve les mesures de rendement et les cibles, par type de matériau;
b) les rejette, par type de matériau, en motivant sa décision.
50.96(3)Si elle rejette les mesures de rendement et les cibles, la commission peut exiger du propriétaire de marque :
a) ou bien qu’il se conforme à celles, par type de matériau, qu’elle a élaborées et approuvées;
b) ou bien qu’il en remette de nouvelles, par type de matériau, dans le délai qu’elle impartit.
50.96(4)La commission peut suspendre l’immatriculation du propriétaire de marque qui ne lui remet pas de mesures de rendement et de cibles, par type de matériau, dans le délai imparti en vertu de l’alinéa (3)b).
50.96(5)Si elle rejette les mesures de rendement et les cibles, par type de matériau, que lui remet le propriétaire de marque et qu’elle n’exige pas que ce dernier prenne l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe (3), la commission suspend ou révoque son immatriculation.
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