Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Approbation ou imposition d’un plan d’écologisation des récipients à boisson
2023-20
50.94(1)Dès que possible après qu’un plan d’écologisation des récipients à boisson lui a été remis, la commission :
a) ou bien l’approuve pour une période maximale de cinq ans;
b) ou bien le rejette en motivant par écrit sa décision.
50.94(2)Si elle rejette le plan d’écologisation, la commission peut exiger du propriétaire de marque :
a) ou bien qu’il se conforme à celui qu’elle a élaboré et approuvé;
b) ou bien qu’il en remette un nouveau dans le délai qu’elle impartit.
50.94(3)La commission peut refuser une demande d’immatriculation ou suspendre l’immatriculation d’un propriétaire de marque qui ne lui remet pas de plan d’écologisation dans le délai imparti en vertu de l’alinéa (2)b).
50.94(4)La commission fixe la date d’expiration du plan prévu à l’alinéa (2)a), laquelle ne peut dépasser de plus de cinq ans sa date d’entrée en vigueur.
50.94(5)Si elle rejette le plan d’écologisation que lui remet le propriétaire de marque et qu’elle n’exige pas que ce dernier prenne l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe (2), la commission ou bien refuse de l’immatriculer, ou bien suspend ou révoque son immatriculation.
2023-20