Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Dispositions transitoires concernant l’immatriculation, le plan d’écologisation, les mesures de rendement et les cibles
2023-20
50.92(1)Le présent article s’applique au propriétaire de marque qui vend, offre en vente ou distribue des récipients à boisson dans la province immédiatement avant le 1er avril 2023.
50.92(2)Au plus tard le 1er août 2023, le propriétaire de marque soumet à l’approbation de la commission :
a) une demande d’immatriculation;
b) un plan d’écologisation des récipients à boisson;
c) au moins une mesure de rendement, par type de matériau, qu’il utilise pour évaluer les buts et les objectifs fixés dans son plan d’écologisation ainsi que les cibles, par type de matériau, qu’il s’est fixées pour chacune.
50.92(3)Au plus tard le 31 mars 2024, le propriétaire de marque tente de conclure un accord pour la prestation de services avec le propriétaire ou l’exploitant d’un point de récupération qui est en exploitation ou l’a déjà été, lequel accord sera d’une durée d’au moins deux ans à partir du 1er avril 2024.
50.92(4)Le propriétaire de marque met en œuvre le plan d’écologisation visé à l’alinéa (2)b) le 1er avril 2024, si la commission lui délivre une immatriculation et approuve ou impose le plan d’écologisation ainsi que les mesures de rendement et les cibles visées à l’alinéa (2)c).
50.92(5)Par dérogation à l’article 50.911, le propriétaire de marque visé au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des récipients à boisson dans la province jusqu’à ce que la commission rende sa décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
50.92(6)Si la commission refuse de l’immatriculer, le propriétaire de marque visé au paragraphe (1) cesse de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des récipients à boisson dès qu’il reçoit l’avis de la décision de la commission à cet effet.
2023-20