Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Rapport annuel et autres renseignements
2022-73
50.82(1)Au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants durant l’année civile précédente et renfermant notamment les éléments suivants :
a) la quantité totale de déchets de produits pharmaceutiques et de déchets médicaux pointus ou tranchants, par type de matériau :
(i) collectés dans la province,
(ii) collectés dans chaque zone géographique indiquée dans le plan d’écologisation;
b) la quantité totale de déchets de produits pharmaceutiques et de déchets médicaux pointus ou tranchants, par type de matériau, qu’il a traités ou entreposés;
c) la quantité et le pourcentage de déchets de produits pharmaceutiques et de déchets médicaux pointus ou tranchants, par type de matériau, collectés qui ont été recyclés, récupérés à des fins énergétiques, confinés ou autrement traités ou éliminés;
d) une description des types de procédés utilisés pour recycler, récupérer à des fins énergétiques, confiner ou autrement traiter ou éliminer des déchets de produits pharmaceutiques et des déchets médicaux pointus ou tranchants, par type de matériau;
e) une description des systèmes de collecte utilisés et, le cas échéant, l’emplacement des points de récupération;
f) l’emplacement de toute installation de traitement ou de confinement des déchets de produits pharmaceutiques et des déchets médicaux pointus ou tranchants;
g) les types d’information destinée aux consommateurs ainsi que les publications éducatives et les stratégies qu’il a adoptées;
h) les états financiers annuels, établis par un vérificateur indépendant, des recettes perçues et des dépenses engagées dans le cadre du plan d’écologisation;
i) une évaluation, établie par un vérificateur indépendant, de l’efficacité du plan d’écologisation;
j) tous autres renseignements qu’exige la commission concernant le plan d’écologisation.
50.82(2)Sous réserve du paragraphe (3), au moment où il remet son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit spécifiant la quantité totale de produits pharmaceutiques et d’objets médicaux pointus ou tranchants, par type de matériau, qu’il a distribués durant l’année civile précédente ou pendant la période qu’approuve la commission.
50.82(3)Lorsque le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) est remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.74, le rapport ou l’énoncé et les renseignements concernant la distribution ne doivent comprendre que les renseignements globaux se rapportant à tous les propriétaires de marque que représente le mandataire.
50.82(4)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en application du paragraphe (2) le propriétaire de marque qui n’est pas représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.74.
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