Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Dispositions transitoires concernant l’immatriculation
2022-73
50.75(1)Le propriétaire de marque qui vend, offre en vente ou distribue des produits pharmaceutiques ou des objets médicaux pointus ou tranchants dans la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article présente une demande d’immatriculation dans les cent vingt jours de son entrée en vigueur.
50.75(2)Le propriétaire de marque visé au paragraphe (1) n’est pas tenu de remettre un plan d’écologisation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants avec sa demande d’immatriculation, mais doit le remettre dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.
50.75(3)Le propriétaire de marque met en œuvre le plan d’écologisation mentionné au paragraphe (2) dans les cent quatre-vingts jours de son approbation par la commission.
50.75(4)Malgré ce que prévoit l’article 50.72, le propriétaire de marque visé au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants dans la province jusqu’à ce que la commission rende sa décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
50.75(5)Si la commission refuse de l’immatriculer, le propriétaire de marque visé au paragraphe (1) cesse de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants dès qu’il reçoit l’avis de la décision de la commission de refuser sa demande.
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