50.75(4)Malgré ce que prévoit l’article 50.72, le propriétaire de marque visé au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants dans la province jusqu’à ce que la commission rende sa décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.