50.66(1)Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire de marque ou le détaillant, pour le compte d’un propriétaire de marque, peut recouvrer du consommateur les coûts afférents ou bien à la mise en œuvre ou à l’application du plan d’écologisation des emballages et des produits du papier, ou bien à la distribution des publications que prévoit l’article 50.65.