Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Rapport annuel et autres renseignements
2021-76
50.64(1)Au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation des emballages et des produits du papier durant l’année civile précédente et renfermant notamment :
a) la quantité totale en poids des déchets d’emballages et de papier, par type de matériau :
(i) collectés dans la province,
(ii) collectés dans chaque zone géographique indiquée dans le plan d’écologisation des emballages et des produits du papier,
(iii) reçus à chaque point de récupération;
b) la quantité totale de déchets d’emballages et de papier, par type de matériau, qu’il a traités ou entreposés;
c) la quantité et le pourcentage de déchets d’emballages et de papier, par type de matériau, collectés qui ont été réutilisés, recyclés, compostés, récupérés à des fins énergétiques, confinés ou autrement traités ou éliminés;
d) une description des types de procédés utilisés pour réutiliser, recycler, composter, récupérer à des fins énergétiques, confiner ou autrement traiter ou éliminer les déchets d’emballages et de papier, par type de matériau;
e) une description des moyens qui ont été pris pour modifier la conception des emballages et du papier, par type de matériau, afin d’en améliorer la réutilisation et la recyclabilité;
f) une description des systèmes de collecte utilisés et l’emplacement des points de récupération, s’il y a lieu;
g) l’emplacement de toute installation de traitement ou de confinement des déchets d’emballages et de papier;
h) les types d’information destinée aux consommateurs ainsi que les publications éducatives et les stratégies qu’il a adoptées;
i) les états financiers annuels, établis par un vérificateur indépendant, des recettes perçues et des dépenses engagées dans le cadre du plan d’écologisation des emballages et des produits du papier;
j) une évaluation, établie par un vérificateur indépendant, de l’efficacité du plan d’écologisation des emballages et des produits du papier;
k) tous autres renseignements qu’exige la commission concernant le plan d’écologisation des emballages et des produits du papier.
50.64(2)Sous réserve du paragraphe (3), au moment où il remet son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit spécifiant la quantité totale d’emballages et de papier, par type de matériau, qu’il a distribués durant l’année civile précédente ou pendant une période qu’approuve la commission.
50.64(3)Lorsque le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) est remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.56, le rapport ou l’énoncé et les renseignements concernant la distribution ne doivent comprendre que les renseignements globaux se rapportant à tous les propriétaires de marque que représente le mandataire.
50.64(4)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en application du paragraphe (2) le propriétaire de marque qui n’est pas représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.56.
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