Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Mesures de rendement et cibles
2021-76
50.63(1)Dans les deux ans de l’approbation ou de l’imposition par la commission du plan initial d’écologisation des emballages et des produits du papier et dans chaque plan subséquent, le propriétaire de marque soumet à son approbation au moins une mesure de rendement, par type de matériau, qu’il utilise pour évaluer les buts et les objectifs fixés dans son plan d’écologisation des emballages et des produits du papier ainsi que les cibles, par type de matériau, qu’il s’est fixées pour chacune d’entre elles.
50.63(2)Dès que possible après que les renseignements concernant les mesures de rendement et les cibles lui ont été remis en application du paragraphe (1), la commission :
a) approuve les mesures de rendement et les cibles, par type de matériau;
b) les rejette, par type de matériau, en motivant sa décision.
50.63(3)Si elle rejette les mesures de rendement et les cibles, la commission peut exiger du propriétaire de marque :
a) ou bien qu’il se conforme aux mesures de rendement et aux cibles, par type de matériau, qu’elle a élaborées et approuvées;
b) ou bien qu’il remette de nouvelles mesures de rendement et de nouvelles cibles, par type de matériau, dans le délai qu’elle impartit.
50.63(4)La commission peut suspendre l’immatriculation du propriétaire de marque, s’il ne remet pas de mesures de rendement et de cibles, par type de matériau, dans le délai imparti à l’alinéa (3)b).
50.63(5)Si elle rejette les mesures de rendement et les cibles, par type de matériau, que le propriétaire de marque lui remet et qu’elle n’exige pas qu’il prenne l’une ou l’autre des mesures mentionnées au paragraphe (3), la commission suspend ou révoque son immatriculation.
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