Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Approbation ou imposition d’un plan d’écologisation des emballages et des produits du papier
2021-76
50.59(1)Dès que possible après qu’un plan d’écologisation des emballages et des produits du papier lui a été remis, la commission :
a) ou bien l’approuve pour une période maximale de cinq ans;
b) ou bien le rejette en motivant par écrit sa décision.
50.59(2)Si elle rejette un plan d’écologisation des emballages et des produits du papier, la commission peut exiger du propriétaire de marque :
a) ou bien qu’il se conforme à celui qu’elle a élaboré et approuvé;
b) ou bien qu’il en remette un nouveau dans le délai qu’elle impartit.
50.59(3)La commission peut refuser une demande d’immatriculation ou suspendre l’immatriculation d’un propriétaire de marque s’il ne lui remet pas un plan d’écologisation des emballages et des produits du papier dans le délai imparti à l’alinéa (2)b).
50.59(4)Le plan que prévoit l’alinéa (2)a) prend fin à la date fixée par la commission, mais sa durée de validité maximale est de cinq ans.
50.59(5)Si elle rejette un plan d’écologisation des emballages et des produits du papier que lui remet le propriétaire de marque et qu’elle n’exige pas qu’il prenne l’une ou l’autre des mesures mentionnées au paragraphe (2), la commission doit soit refuser de l’immatriculer, soit suspendre ou révoquer son immatriculation.
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