Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Dispositions transitoires concernant l’immatriculation
2021-76
50.57(1)Le propriétaire de marque qui vend, offre en vente ou distribue des emballages ou du papier dans la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article présente une demande d’immatriculation dans les cent vingt jours de son entrée en vigueur.
50.57(2)Le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) n’est pas tenu de remettre un plan d’écologisation des emballages et des produits du papier avec sa demande d’immatriculation, mais doit le remettre dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article.
50.57(3)Le propriétaire de marque met en œuvre le plan d’écologisation des emballages et des produits du papier mentionné au paragraphe (2) dans les cent quatre-vingts jours de son approbation par la commission.
50.57(4)Malgré ce que prévoit l’article 50.53, le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des emballages et du papier dans la province jusqu’à ce que la commission rende sa décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
50.57(5)Si la commission refuse d’immatriculer le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1), celui-ci cesse de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des emballages et du papier dès qu’il reçoit l’avis de la décision de la commission de refuser sa demande.
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