Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Droits
2015-57
50.45(1)La commission peut exiger du propriétaire de marque des droits relatifs aux frais administratifs annuels qu’elle a engagés dans le cadre des obligations que lui imposent la Loi et le présent règlement à l’égard des produits électroniques.
50.45(2)Les frais administratifs annuels comprennent ceux de bureau, d’exploitation et d’inspection ainsi que ceux afférents aux salaires, aux avantages et aux dépenses des membres et des employés de la commission qui sont attribuables aux obligations mentionnées au paragraphe (1).
50.45(3)Sont supportés à parts égales par les propriétaires de marque les frais administratifs annuels de la commission qui ont été engagés ou qui le seront par celle-ci ainsi que la somme nécessaire pour couvrir toute insuffisance de la cotisation fixée pour l’année précédente.
50.45(4)La commission fixe la cotisation jusqu’à la moitié du montant fixé en application du paragraphe (1) au plus tard le 1er avril de l’exercice financier pour lequel les frais sont engagés, puis fixe le montant restant après le 1er décembre de cet exercice financier.
2015-57; 2021-76
Droits
2015-57
50.45(1)La commission peut exiger du propriétaire de marque des droits relatifs aux frais administratifs annuels qu’elle a engagés dans le cadre des obligations que lui imposent la Loi et le présent règlement à l’égard des produits électroniques.
50.45(2)Les frais administratifs annuels comprennent ceux de bureau, d’exploitation et d’inspection ainsi que ceux afférents aux salaires, aux avantages et aux dépenses des membres et des employés de la commission qui sont attribuables à ses obligations visées au paragraphe (1).
50.45(3)Sont supportés à parts égales par les propriétaires de marque les frais administratifs annuels de la commission qui ont été engagés ou qui le seront par elle, ainsi que la somme nécessaire pour couvrir toute insuffisance de la cotisation fixée pour l’année précédente.
50.45(4)La commission fixe la cotisation à la moitié du montant fixé en application du paragraphe (1) au plus tard le 1er avril de l’exercice financier pour lequel les frais sont engagés, puis fixe le montant restant après le 1er décembre de cet exercice financier.
2015-57