Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Rapport annuel et autres renseignements
2015-57
50.42(1)Au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation de produits électroniques durant l’année civile précédente et renfermant notamment :
a) la quantité totale en poids des déchets électroniques que le propriétaire de marque a recueillis au Nouveau-Brunswick;
b) la quantité totale de déchets électroniques qu’il a traités ou entreposés;
c) le pourcentage de déchets électroniques recueillis qui ont été réutilisés, recyclés, récupérés à des fins énergétiques, confinés ou qui ont été autrement traités ou éliminés;
d) une description des types de procédés utilisés pour réutiliser, recycler, récupérer à des fins énergétiques, confiner ou autrement traiter ou éliminer des déchets électroniques;
e) une description des moyens qui ont été pris pour modifier la conception des produits électroniques afin d’en améliorer la réutilisation et la recyclabilité;
f) l’emplacement des points de récupération;
g) l’emplacement de toute installation de traitement ou de confinement des déchets électroniques;
h) les types d’information destinée aux consommateurs ainsi que les publications éducatives et les stratégies qu’il a adoptées;
i) les états financiers annuels, établis par un vérificateur indépendant, des recettes perçues et des dépenses engagées dans le cadre du plan d’écologisation de produits électroniques;
j) une évaluation, établie par un vérificateur indépendant, de l’efficacité de son plan d’écologisation de produits électroniques;
k) tous autres renseignements qu’exige la commission concernant le plan d’écologisation de produits électroniques.
50.42(2)Sous réserve du paragraphe (3), au moment où il remet son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit spécifiant la quantité totale de produits électroniques qu’il a vendus durant l’année civile précédente.
50.42(3)Lorsque le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) est remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.34, le rapport ou les énoncés ainsi que les renseignements concernant les ventes ne doivent comprendre que les renseignements globaux se rapportant à tous les propriétaires de marque que représente le mandataire.
50.42(4)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en application du paragraphe (2) le propriétaire de marque qui n’est pas représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.34.
2015-57; 2021-76; 2022-73
Rapport annuel et autres renseignements
2015-57
50.42(1)Au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation de produits électroniques durant l’année civile précédente et renfermant notamment :
a) la quantité totale en poids des déchets électroniques que le propriétaire de marque a recueillis au Nouveau-Brunswick;
b) la quantité totale de déchets électroniques qu’il a traités ou entreposés;
c) le pourcentage de déchets électroniques recueillis qui ont été réutilisés, recyclés, récupérés à des fins énergétiques, confinés ou qui ont été autrement traités ou éliminés;
d) une description des types de procédés utilisés pour réutiliser, recycler, récupérer à des fins énergétiques, confiner ou autrement traiter ou éliminer des déchets électroniques;
e) une description des moyens qui ont été pris pour modifier la conception des produits électroniques afin d’en améliorer la réutilisation et la recyclabilité;
f) l’emplacement des points de récupération;
g) l’emplacement de toute installation de traitement ou de confinement des déchets électroniques;
h) les types d’information destinée aux consommateurs ainsi que les publications éducatives et les stratégies qu’il a adoptées;
i) les états financiers annuels, établis par un vérificateur indépendant, des recettes perçues et des dépenses engagées dans le cadre du plan d’écologisation de produits électroniques;
j) une évaluation, établie par un vérificateur indépendant, de l’efficacité de son plan d’écologisation de produits électroniques;
k) tous autres renseignements qu’exige la commission concernant son plan d’écologisation de produits électroniques.
50.42(2)Sous réserve du paragraphe (3), au moment où il remet son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit spécifiant la quantité totale de produits électroniques qu’il a vendus durant l’année civile précédente.
50.42(3)Lorsque le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) est remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.34, le rapport ou les énoncés ainsi que les renseignements concernant les ventes ne doivent comprendre que les renseignements globaux se rapportant à tous les propriétaires de marque que représente le mandataire.
50.42(4)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en application du paragraphe (2) le propriétaire de marque qui n’est pas représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.34.
2015-57; 2021-76
Rapport annuel et autres renseignements
2015-57
50.42(1)Au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation de produits électroniques durant l’année civile précédente et comportant notamment :
a) la quantité totale en poids des déchets électroniques que le propriétaire de marque a recueillis au Nouveau-Brunswick;
b) la quantité totale de déchets électroniques qu’il a traités ou entreposés;
c) le pourcentage de déchets électroniques recueillis qui ont été réutilisés, recyclés, récupérés à des fins énergétiques, confinés ou qui ont été autrement traités ou éliminés;
d) une description des types de procédés utilisés pour réutiliser, recycler, récupérer à des fins énergétiques, confiner ou autrement traiter ou éliminer des déchets électroniques;
e) une description des moyens qui ont été pris pour modifier la conception des produits électroniques afin d’en améliorer la réutilisation et la recyclabilité;
f) l’emplacement des points de récupération;
g) l’emplacement des installations de traitement ou de confinement des déchets électroniques;
h) les types d’information destinée aux consommateurs ainsi que les publications éducatives et les stratégies qu’il a adoptées;
i) les états financiers annuels, établis par un vérificateur indépendant, des revenus perçus et des dépenses engagées dans le cadre du plan d’écologisation de produits électroniques;
j) une évaluation, établie par un vérificateur indépendant, de l’efficacité de son plan d’écologisation de produits électroniques;
k) tous autres renseignements qu’exige la commission concernant son plan d’écologisation de produits électroniques.
50.42(2)Sous réserve du paragraphe (3), au moment où il remet son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit de la quantité totale de produits électroniques qu’il a vendus durant l’année civile précédente.
50.42(3)Lorsque le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) est remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.34, le rapport ou les énoncés ainsi que les renseignements concernant les ventes ne doivent comprendre que les renseignements globaux se rapportant à tous les propriétaires de marque que représente le mandataire.
50.42(4)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en vertu du paragraphe (2) le propriétaire de marque qui n’est pas représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.34.
2015-57