Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Contenu du plan d’écologisation de produits électroniques
2015-57
50.36Le plan d’écologisation de produits électroniques comporte :
a) un plan pour la collecte, le transport, l’entreposage, la réutilisation et le recyclage des déchets électroniques dans la province, y compris les déchets électroniques des autres propriétaires de marque;
b) des renseignements concernant le poids ou le nombre prévus d’unités de déchets électroniques à recueillir, à réutiliser, à réusiner, à recycler ou à récupérer, ainsi que les coûts y afférents prévus;
c) des renseignements :
(i) se rapportant aux points de récupération mis à la disposition des consommateurs,
(ii) se rapportant à la conformité aux critères établis de qualifications de vendeur;
d) des renseignements se rapportant à la population et à la région géographique concernée;
e) au besoin, un plan pour la prestation de services aux régions éloignées ou rurales concernées;
f) un plan pour la gestion des déchets électroniques en respectant l’ordre de préférence suivant :
(i) leur réutilisation,
(ii) leur recyclage,
(iii) la récupération de l’énergie que produisent ceux-ci,
(iv) leur élimination conformément à la Loi;
g) une description des moyens que prend le propriétaire de marque pour modifier la conception des produits électroniques afin d’en améliorer la réutilisation et le recyclage;
h) un plan de communication destiné aux consommateurs les informant du plan d’écologisation de produits électroniques, y compris tout renseignement concernant l’accès raisonnable et gratuit aux points de récupération;
i) la description de toute installation d’entreposage à long terme, de confinement ou de phase ultime de traitement et de transformation des déchets électroniques;
j) la description des modalités de gestion des déchets électroniques qui sera entreprise de manière à appliquer les normes environnementales et les normes de santé et de sécurité autant sinon plus strictes que celles prévues par les lois applicables;
k) un plan en vue de l’élimination ou de la réduction des impacts environnementaux des déchets électroniques.
2015-57; 2021-76
Contenu du plan d’écologisation de produits électroniques
2015-57
50.36Le plan d’écologisation de produits électroniques comporte :
a) un plan pour la collecte, le transport, l’entreposage, la réutilisation et le recyclage des déchets électroniques dans la province, y compris les déchets électroniques des autres propriétaires de marque;
b) des renseignements concernant le poids ou le nombre prévus d’unités de déchets électroniques à recueillir, à réutiliser, à réusiner, à recycler ou à récupérer, ainsi que les coûts y afférents prévus;
c) des renseignements :
(i) se rapportant aux points de récupération mis à la disposition des consommateurs,
(ii) se rapportant à la conformité aux critères établis de qualifications de vendeur;
d) des renseignements se rapportant à la population et à la région géographique concernée;
e) au besoin, un plan pour la prestation de services aux régions éloignées ou rurales concernées;
f) un plan pour la gestion des déchets électroniques conforme à l’ordre de préférence suivant :
(i) leur réutilisation,
(ii) leur recyclage,
(iii) la récupération de l’énergie qu’ils produisent,
(iv) leur élimination conforme à la Loi;
g) une description des moyens que prend le propriétaire de marque pour modifier la conception des produits électroniques afin d’en améliorer la réutilisation et le recyclage;
h) un plan de communication destiné aux consommateurs les informant du plan d’écologisation de produits électroniques, y compris tout renseignement concernant l’accès raisonnable et gratuit aux points de récupération;
i) la description de tous emplacements d’installations d’entreposage à long terme, de confinement ou de phase ultime de traitement et de transformation des déchets électroniques;
j) la description des modalités de gestion des déchets électroniques qui sera entreprise de manière à appliquer les normes environnementales et les normes de santé et de sécurité qui respectent ou qui sont plus exigeantes que la législations applicable;
k) un plan en vue de l’élimination ou de la réduction des impacts environnementaux des déchets électroniques.
2015-57