Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Dispositions transitoires concernant l’immatriculation
2015-57
50.35(1)Le propriétaire de marque qui vend, offre en vente ou distribue des produits électroniques dans la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article présente une demande d’immatriculation dans les cent vingt jours de son entrée en vigueur.
50.35(2)Le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) n’est pas tenu de remettre un plan d’écologisation de produits électroniques avec sa demande d’immatriculation, mais il doit le remettre dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.
50.35(3)Le propriétaire de marque met en oeuvre le plan d’écologisation de produits électroniques mentionné au paragraphe (2) dans les cent quatre-vingts jours de son approbation par la commission.
50.35(4)Malgré ce que prévoit l’article 50.32, le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des produits électroniques dans la province jusqu’à ce que la commission rende sa décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
50.35(5)Si la commission refuse d’immatriculer le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1), celui-ci cesse de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des produits électroniques dès qu’il reçoit l’avis de la décision de la commission de refuser sa demande.
2015-57; 2021-76
Dispositions transitoires concernant l’immatriculation
2015-57
50.35(1)Le propriétaire de marque qui vend, offre en vente ou distribue des produits électroniques dans la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article présente une demande d’immatriculation dans les cent vingt jours de son entrée en vigueur.
50.35(2)Le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) n’est pas tenu de remettre un plan d’écologisation de produits électroniques avec sa demande d’immatriculation, mais il doit le remettre dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.
50.35(3)Le propriétaire de marque met en oeuvre le plan d’écologisation de produits électroniques mentionné au paragraphe (2) dans les cent quatre-vingts jours de son approbation par la commission.
50.35(4)Malgré l’article 50.32, le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des produits électroniques dans la province jusqu’à ce que la commission rende sa décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
50.35(5)Si la commission refuse d’immatriculer le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1), celui-ci cesse de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des produits électroniques dès qu’il reçoit l’avis de la décision de la commission de refuser sa demande.
2015-57