Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Définitions
2015-57
50.3Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« consommateur » Personne qui utilise un produit électronique pour son usage personnel et non à des fins de revente.(consumer)
« déchet électronique » Produit électronique qui ne peut plus être utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu en raison de son utilisation, de son entreposage ou de sa manutention.(electronic waste)
« détaillant » Personne qui vend ou offre en vente des produits électroniques à un consommateur dans la province.(retailer)
« point de récupération » Installation de collecte qui reçoit des déchets électroniques de personnes qui souhaitent s’en défaire, laquelle est désignée à titre d’installation de collecte dans le cadre d’un plan approuvé d’écologisation de produits électroniques.(return facility)
« produit électronique » Produit qui est conçu pour l’utilisation personnelle, industrielle ou commerciale et qui :(electronic product)
a) comprend :
(i) un téléviseur,
(ii) un ordinateur de table, un ordinateur portatif et un ordinateur bloc-notes, ainsi que l’unité centrale, le clavier, la souris et le câble de l’ordinateur,
(iii) un moniteur,
(iv) une micro-imprimante, y compris celle comportant des fonctions de numériseur à balayage ou de télécopieur,
(v) un numériseur à balayage de table,
(vi) une chaîne de lecture et d’enregistrement vidéo ou audio,
(vii) un téléphone,
(viii) un téléphone cellulaire et autre appareil de télécommunication sans fil,
(ix) un télécopieur,
(x) un assistant numérique personnel et autre terminal de poche semblable qui ne peut se brancher à l’Internet,
(xi) une caméra numérique,
(xii) une caméra vidéo numérique ou analogique;
b) ne comprend pas un dispositif audio, vidéo ou de communication préinstallé et conçu pour être intégré à un véhicule à moteur.
« réutiliser » Relativement aux produits électroniques, les traiter de façon à ce qu’un consommateur puisse les utiliser conformément à la Loi.(reuse)
2015-57; 2021-76
Définitions
2015-57
50.3Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« consommateur » Personne qui utilise un produit électronique pour son usage personnel et non à des fins de revente.(consumer)
« déchet électronique » Produit électronique qui ne peut plus être utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu en raison de son utilisation, de son entreposage ou de sa manutention.(electronic waste)
« détaillant » Personne qui vend ou offre en vente des produits électroniques à un consommateur dans la province.(retailer)
« point de récupération » Installation de collecte qui reçoit des déchets électroniques de personnes qui souhaitent les retourner, laquelle est identifiée à titre d’installation de collecte dans le cadre d’un plan approuvé d’écologisation de produits électroniques.(return facility)
« produit électronique » Produit qui est conçu pour l’utilisation personnelle, industrielle ou commerciale et qui :(electronic product)
a) comprend :
(i) un téléviseur,
(ii) un ordinateur de table, un ordinateur portatif et un ordinateur bloc-notes, ainsi que l’unité centrale, le clavier, la souris et le câble de l’ordinateur,
(iii) un moniteur,
(iv) une micro-imprimante, y compris celle comportant des fonctions de numériseur à balayage ou de télécopieur,
(v) un numériseur à balayage de table,
(vi) une chaîne de lecture et d’enregistrement vidéo ou audio,
(vii) un téléphone,
(viii) un téléphone cellulaire et autre appareil de télécommunication sans fil,
(ix) un télécopieur,
(x) un assistant numérique personnel et autre terminal de poche semblable qui ne peut se brancher à l’Internet,
(xi) une caméra numérique,
(xii) une caméra vidéo numérique ou analogique;
b) ne comprend pas un dispositif audio, vidéo ou de communication préinstallé et conçu pour être intégré à un véhicule à moteur.
« réutiliser » Relativement aux produits électroniques, les traiter de façon à ce qu’un consommateur puisse les utiliser selon les modalités conformes à la Loi.(reuse)
2015-57