Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Remise des droits, imposition d’intérêts et pénalités
2012-92
50.27(1)Le propriétaire de marque remet les droits mentionnés à l’article 50.26 dans les délais et selon les modalités qu’ordonne la commission.
50.27(2)Si elle est convaincue qu’un propriétaire de marque n’a pas remis les droits conformément au paragraphe (1), elle peut lui signifier un avis écrit dans lequel elle demande paiement :
a) du montant intégral des droits impayés;
b) de l’intérêt sur le montant des droits impayés, calculé mensuellement à un taux mensuel maximal de 2 %;
c) d’une pénalité au montant que fixe la commission, à concurrence du montant des droits impayés.
50.27(3)L’avis écrit que prévoit le paragraphe (2) comprend les dates et les modalités des paiements exigés en vertu de ce paragraphe.
50.27(4)Le propriétaire de marque qui a reçu signification de l’avis écrit mentionné au paragraphe (2) paie conformément à cet avis les montants qui y sont indiqués.
50.27(5)Constituent une créance de la commission l’intégralité des droits, intérêts et pénalités non payés à la commission conformément à l’avis écrit.
50.27(6)Sous le seing du dirigeant compétent, la commission peut délivrer un certificat indiquant le nom du propriétaire de marque qui n’a pas payé ses droits, intérêts ou pénalités conformément à l’avis écrit et attestant le montant global des droits, intérêts ou pénalités en souffrance, et le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé, est admissible en preuve et constitue, sauf preuve contraire, la preuve du montant des droits, intérêts et pénalités en souffrance.
2012-92; 2021-76
Remise des droits, imposition d’intérêts et pénalités
2012-92
50.27(1)Le propriétaire de marque remet les droits mentionnés à l’article 50.26 dans les délais et selon les modalités qu’ordonne la commission.
50.27(2)Si elle est convaincue qu’un propriétaire de marque n’a pas remis les droits conformément au paragraphe (1), elle peut lui signifier un avis écrit dans lequel elle demande paiement :
a) du montant intégral des droits impayés;
b) de l’intérêt sur le montant des droits impayés, calculé mensuellement à un taux mensuel maximal de 2 %;
c) d’une pénalité au montant que fixe la commission, à concurrence du montant des droits impayés.
50.27(3)L’avis écrit que prévoit le paragraphe (2) comprend les dates et les modalités des paiements exigés en vertu de ce paragraphe.
50.27(4)Le propriétaire de marque qui a reçu signification de l’avis écrit mentionné au paragraphe (2) paie conformément à cet avis les montants y indiqués.
50.27(5)Constituent une créance de la commission l’intégralité des droits, intérêts et pénalités non payés à la commission conformément à l’avis écrit.
50.27(6)Sous le seing du dirigeant compétent, la commission peut délivrer un certificat indiquant le nom du propriétaire de marque qui n’a pas payé ses droits, intérêts ou pénalités conformément à l’avis écrit et attestant le montant global des droits, intérêts ou pénalités en souffrance, et le certificat, sans que soit prouvée la nomination, l’autorité ou la signature de la personne censée l’avoir signée, est admissible en preuve et constitue, sauf preuve contraire, la preuve du montant des droits, intérêts et pénalités en souffrance.
2012-92