Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Rapport annuel et autres renseignements
2012-92
50.23(1)Sous réserve du paragraphe (3), au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation de l’huile et du glycol durant l’année civile précédente, y compris :
a) la quantité totale d’huile usée et de glycol usagé, et le nombre total de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés recueillis dans la province par le propriétaire de marque;
b) la quantité totale d’huile usée, de glycol usagé et le nombre total de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés qu’il a traités ou entreposés;
c) le pourcentage d’huile usée, de glycol usagé, de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés recueilli qui a été réutilisé, recyclé, récupéré à des fins d’énergie, contenu ou autrement éliminé;
d) la réalisation globale quant à l’atteinte des taux de récupération fixés aux articles 50.21 et 50.22.
e) une description des types de processus utilisés pour réutiliser, recycler, récupérer à des fins d’énergie, contenir, ou autrement traiter ou éliminer de l’huile usée, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol usagés;
f) une description des moyens qui ont été pris pour modifier la conception de l’huile, des filtres à huile ou du glycol afin d’en améliorer la réutilisation et la recyclabilité;
g) l’emplacement des points de récupération;
h) l’emplacement des installations de traitement ou de confinement pour l’huile usée, les filtres à huile, les contenants d’huile, le glycol et les contenants de glycol usagés;
i) les types d’information qu’il a communiquée aux consommateurs, ainsi que les publications éducatives et les stratégies qu’il a adoptées;
j) les états financiers annuels, préparés par un vérificateur indépendant, des recettes perçues et des dépenses entraînées par l’application du plan d’écologisation de l’huile et du glycol;
k) une évaluation, préparée par un vérificateur indépendant, de l’efficacité de son plan d’écologisation;
l) tous autres renseignements qu’exige la commission concernant le plan d’écologisation de l’huile, des filtres à huile et du glycol.
50.23(2)Sous réserve du paragraphe (3), au moment où il remet son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit spécifiant la quantité totale d’huile, de filtres à huile et de glycol qu’il a vendue durant l’année civile précédente.
50.23(3)Lorsque le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) sont remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.14, le rapport et les renseignements concernant les ventes ne doivent comprendre que les renseignements globaux de tous les propriétaires de marque que le mandataire représente.
50.23(4)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en application du paragraphe (2) le propriétaire de marque qui n’est pas représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.14.
2012-92; 2021-76; 2022-73
Rapport annuel et autres renseignements
2012-92
50.23(1)Sous réserve du paragraphe (3), au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation de l’huile et du glycol durant l’année civile précédente, y compris :
a) la quantité totale d’huile usée et de glycol usagé, et le nombre total de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés recueillis dans la province par le propriétaire de marque;
b) la quantité totale d’huile usée, de glycol usagé et le nombre total de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés qu’il a traités ou entreposés;
c) le pourcentage d’huile usée, de glycol usagé, de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés recueilli qui a été réutilisé, recyclé, récupéré à des fins d’énergie, contenu ou autrement éliminé;
d) la réalisation globale quant à l’atteinte des taux de récupération fixés aux articles 50.21 et 50.22.
e) une description des types de processus utilisés pour réutiliser, recycler, récupérer à des fins d’énergie, contenir, ou autrement traiter ou éliminer de l’huile usée, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol usagés;
f) une description des moyens qui ont été pris pour modifier la conception de l’huile, des filtres à huile ou du glycol afin d’en améliorer la réutilisation et la recyclabilité;
g) l’emplacement des points de récupération;
h) l’emplacement des installations de traitement ou de confinement pour l’huile usée, les filtres à huile, les contenants d’huile, le glycol et les contenants de glycol usagés;
i) les types d’information qu’il a communiquée aux consommateurs, ainsi que les publications éducatives et les stratégies qu’il a adoptées;
j) les états financiers annuels, préparés par un vérificateur indépendant, des recettes perçues et des dépenses entraînées par l’application du plan d’écologisation de l’huile et du glycol;
k) une évaluation, préparée par un vérificateur indépendant, de l’efficacité de son plan d’écologisation;
l) tous autres renseignements qu’exige la commission concernant son programme d’écologisation de l’huile, des filtres à huile et du glycol.
50.23(2)Sous réserve du paragraphe (3), au moment où il remet son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit spécifiant la quantité totale d’huile, de filtres à huile et de glycol qu’il a vendue durant l’année civile précédente.
50.23(3)Lorsque le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) sont remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.14, le rapport et les renseignements concernant les ventes ne doivent comprendre que les renseignements globaux de tous les propriétaires de marque que le mandataire représente.
50.23(4)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en application du paragraphe (2) le propriétaire de marque qui n’est pas représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.14.
2012-92; 2021-76
Rapport annuel et autres renseignements
2012-92
50.23(1)Sous réserve du paragraphe (3), au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation de l’huile et du glycol durant l’année civile précédente, y compris :
a) la quantité totale d’huile usée et de glycol usagé, et le nombre total de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés recueillis dans la province par le propriétaire de marque;
b) la quantité totale d’huile usée, de glycol usagé et le nombre total de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés qu’il a traités ou entreposés;
c) le pourcentage d’huile usée, de glycol usagé, de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés recueilli qui a été réutilisé, recyclé, récupéré à des fins d’énergie, contenu ou autrement éliminé;
d) la réalisation globale quant à l’atteinte des taux de récupération fixés aux articles 50.21 et 50.22.
e) une description des types de processus utilisés pour réutiliser, recycler, récupérer à des fins d’énergie, contenir, ou autrement traiter ou éliminer de l’huile usée, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol usagés;
f) une description des moyens qui ont été pris pour modifier la conception de l’huile, des filtres à huile ou du glycol afin d’en améliorer la réutilisation et la recyclabilité;
g) l’emplacement des points de récupération;
h) l’emplacement des installations de traitement ou de confinement pour l’huile usée, les filtres à huile, les contenants d’huile, le glycol et les contenants de glycol usagés;
i) les types d’information qu’il a communiquée aux consommateurs, ainsi que les publications éducatives et les stratégies qu’il a adoptées;
j) les états financiers annuels, préparés par un vérificateur indépendant, des revenus générés et des dépenses entraînées par l’application du plan d’écologisation de l’huile et du glycol;
k) une évaluation, préparée par un vérificateur indépendant, de l’efficacité de son plan d’écologisation;
l) tous autres renseignements qu’exige la commission concernant son programme d’écologisation de l’huile, des filtres à huile et du glycol.
50.23(2)Sous réserve du paragraphe (3), au moment où il remet son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit de la quantité totale d’huile, de filtres à huile et de glycol qu’il a vendue durant l’année civile précédente.
50.23(3)Lorsque le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) sont remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.14, le rapport et les renseignements concernant les ventes ne doivent comprendre que les renseignements globaux de tous les propriétaires de marque que le mandataire représente.
50.23(4)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en vertu du paragraphe (2) le propriétaire de marque qui n’est pas représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.14.
2012-92