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Lois et règlements
2008-54
- Matières désignées
Article 50.17
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Date d'entrée en vigueur
2012-10-31
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Approbation ou imposition d’un plan d’écologisation de l’huile et du glycol
2012-92
50.17
(1)
Dès que possible après qu’un plan d’écologisation de l’huile et du glycol lui a été remis, la commission :
a
)
ou bien l’approuve pour une période maximale de cinq ans;
b
)
ou bien le rejette en motivant par écrit sa décision.
50.17
(2)
Si elle rejette le plan d’écologisation de l’huile et du glycol, la commission peut exiger du propriétaire de marque :
a
)
ou bien qu’il se conforme à celui qu’elle a élaboré et approuvé;
b
)
ou bien qu’il en remette un nouveau dans le délai qu’elle impartit.
50.17
(3)
La commission peut refuser une demande d’immatriculation ou suspendre l’immatriculation d’un propriétaire de marque s’il ne lui remet pas un plan d’écologisation de l’huile et du glycol dans le délai imparti à l’alinéa (2)
b
).
50.17
(4)
Le plan que prévoit l’alinéa (2)
a
) prend fin à la date fixée par la commission, mais sa durée de validité maximale est de cinq ans.
50.17
(5)
Si elle rejette le plan d’écologisation de l’huile et du glycol que lui remet le propriétaire de marque et qu’elle n’exige pas qu’il prenne l’une des mesures mentionnées au paragraphe (2), la commission doit soit refuser sa demande d’immatriculation soit suspendre ou révoquer son immatriculation.
2012-92
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