Contenu du plan d’écologisation de l’huile et du glycol
50.16Le plan d’écologisation de l’huile et du glycol comporte :
a)
un plan pour la collecte, l’entreposage et le transport de l’huile usée, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol usagés dans la province, y compris les matières des autres propriétaires de marque;
b)
les renseignements concernant le nombre d’unités d’huile, de filtres à huile et de glycol vendues sur le marché, les méthodes de collecte, d’entreposage, de transport, de consolidation, de même que les installations de recyclage qui seront utilisées;
c)
le nombre estimé d’unités à recueillir, à réutiliser, à recycler et à récupérer, ainsi que les coûts y afférents;
d)
les renseignements se rapportant à la population et à la région géographique concernée;
e)
un plan pour la prestation de services aux régions éloignées ou rurales concernées, s’il y a lieu;
f)
un plan de gestion de la matière désignée, en respectant l’ordre de préférence suivant :
(ii)
la récupération de l’énergie que produit celle-ci,
(iii)
son élimination conformément à la Loi;
g)
une description de la méthodologie qu’utilisera le propriétaire de marque pour établir les montants utilisés dans le calcul du taux consommé à l’usage;
h)
une description des moyens que prend le propriétaire de marque pour modifier la conception des produits de l’huile ou du glycol afin d’en améliorer la réutilisation et le recyclage;
i)
un plan d’éducation et de sensibilisation des consommateurs et des utilisateurs du programme d’écologisation de l’huile, des filtres à huile et du glycol, y compris tout renseignement concernant l’accès raisonnable et gratuit aux points de récupération;
j)
une évaluation du rendement du plan d’écologisation du propriétaire de marque qu’effectue un vérificateur indépendant;
k)
un plan pour l’élimination ou la réduction des impacts environnementaux de l’huile usée, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol usagés;
l)
tout renseignement concernant la méthode par laquelle le plan d’écologisation de l’huile et du glycol atteindra les taux de récupération fixés établis aux articles 50.21 et 50.22.