Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Dispositions transitoires concernant l’immatriculation
2012-92
50.15(1)Le propriétaire de marque qui vend, offre en vente ou distribue de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article présente une demande d’immatriculation dans les quatre-vingt-dix jours de son entrée en vigueur.
50.15(2)Le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) n’est pas tenu de remettre un plan d’écologisation de l’huile et du glycol avec sa demande d’immatriculation, mais il doit le remettre dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.
50.15(3)Le propriétaire de marque met en oeuvre le plan d’écologisation de l’huile et du glycol mentionné au paragraphe (2) dans les cent quatre-vingts jours de son approbation par la commission.
50.15(4)Malgré ce que prévoit l’article 50.12, le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province jusqu’à ce que la commission rende sa décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
50.15(5)Si la commission refuse la demande d’immatriculation que présente le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1), celui-ci cesse de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dès qu’il reçoit l’avis de la décision de la commission de refuser sa demande.
2012-92; 2021-76
Dispositions transitoires concernant l’immatriculation
2012-92
50.15(1)Le propriétaire de marque qui vend, offre en vente ou distribue de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article présente une demande d’immatriculation dans les quatre-vingt-dix jours de son entrée en vigueur.
50.15(2)Le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) n’est pas tenu de remettre un plan d’écologisation de l’huile et du glycol avec sa demande d’immatriculation, mais il doit le remettre dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.
50.15(3)Le propriétaire de marque met en oeuvre le plan d’écologisation de l’huile et du glycol mentionné au paragraphe (2) dans les cent quatre-vingts jours de son approbation par la commission.
50.15(4)Malgré l’article 50.12, le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province jusqu’à ce que la commission rende sa décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
50.15(5)Si la commission refuse la demande d’immatriculation que présente le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1), celui-ci cesse de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dès qu’il reçoit l’avis de la décision de la commission de refuser sa demande.
2012-92