Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Information destinée aux consommateurs
46(1)Un propriétaire de marque fournit à chacun des détaillants de sa peinture des ouvrages éducatifs et des ouvrages destinés aux consommateurs, y compris des dépliants, informant les consommateurs des sujets suivants :
a) le plan d’écologisation de peinture du propriétaire de marque;
b) l’accès aux comptoirs de retour;
c) les bienfaits environnementaux et économiques de la participation au programme d’écologisation de peinture.
46(2)Un propriétaire de marque ne peut fournir les ouvrages destinés aux consommateurs et les ouvrages éducatifs mentionnés au paragraphe (1), à moins que ces ouvrages ont été remis à la commission au moins un mois avant leur date prévue de sortie.
46(3)Un détaillant affiche ou distribue les ouvrages éducatifs et les ouvrages destinés aux consommateurs qu’il reçoit du propriétaire de marque à l’intérieur de ses locaux, près du présentoir de peinture, ainsi qu’à l’un des endroits suivants :
a) à l’entrée principale des locaux;
b) à l’intérieur des locaux, à l’endroit où a lieu la transaction relative à l’achat de peinture.
46(4)Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute modification proposée au contenu des ouvrages mentionnés au paragraphe (1).
2012-92
Information destinée aux consommateurs
46(1)Un propriétaire de marque fournit à chacun des détaillants de sa peinture des ouvrages éducatifs et des ouvrages destinés aux consommateurs, y compris des dépliants, informant les consommateurs des sujets suivants :
a) le plan d’écologisation de peinture du propriétaire de marque;
b) l’accès aux comptoirs de retour;
c) les bienfaits environnementaux et économiques de la participation au plan d’écologisation de peinture.
46(2)Un propriétaire de marque ne peut fournir les ouvrages destinés aux consommateurs et les ouvrages éducatifs mentionnés au paragraphe (1), à moins que ces ouvrages ont été remis à la commission au moins un mois avant leur date prévue de sortie.
46(3)Un détaillant affiche ou distribue les ouvrages éducatifs et les ouvrages destinés aux consommateurs qu’il reçoit du propriétaire de marque à l’intérieur de ses locaux, près du présentoir de peinture, ainsi qu’à l’un des endroits suivants :
a) à l’entrée principale des locaux;
b) à l’intérieur des locaux, à l’endroit où a lieu la transaction relative à l’achat de peinture.
46(4)Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute modification proposée au contenu des ouvrages mentionnés au paragraphe (1).