Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Rapport annuel et autres renseignements
45(1)Sous réserve du paragraphe (2.1) et au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission, un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation de peinture lors de l’exercice financier précédent et comprenant notamment :
a) la quantité totale de peinture résiduelle accumulée au Nouveau-Brunswick par le propriétaire de marque;
b) la quantité totale de peinture résiduelle traitée ou entreposée;
c) le pourcentage de peinture résiduelle accumulée qui a été réutilisée, recyclée, disposée dans un lieu d’enfouissement technique, récupérée pour fins d’énergie, contenue, traitée ou disposée autrement;
d) une description des types de processus utilisés pour la réutilisation, le recyclage, la disposition dans un lieu d’enfouissement technique, la récupération pour fins d’énergie ou des autres processus utilisés pour le traitement ou la disposition de peinture résiduelle;
e) une description des efforts qui ont été faits pour modifier les produits de peinture afin d’en améliorer leur réutilisation et leur recyclabilité;
f) l’emplacement de comptoirs de retour;
g) l’emplacement de toute installation de traitement ou de confinement de la peinture résiduelle;
h) le genre d’information que le propriétaire de marque communique aux consommateurs, ainsi que les ouvrages éducatifs et stratégies adoptés par le propriétaire de marque;
i) les états financiers annuels, préparés par un vérificateur externe, des recettes perçues et des dépenses entraînées par l’application du plan d’écologisation de peinture;
j) l’appréciation, préparée par un vérificateur externe, de l’efficacité du plan d’écologisation de peinture du propriétaire de marque;
k) tout autre renseignement exigé par la commission concernant le plan d’écologisation de peinture.
45(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), au même moment qu’il fournit son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit spécifiant la quantité totale de peinture qu’il a vendu lors de l’exercice financier précédent.
45(2.1)Si le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) sont remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 37.1, le rapport et les renseignements concernant les ventes ne doivent comprendre que les renseignements globaux de tous les propriétaires de marque que le mandataire représente.
45(3)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en application du paragraphe (2) le propriétaire de marque non représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 37.1.
2012-92; 2021-76; 2022-73
Rapport annuel et autres renseignements
45(1)Sous réserve du paragraphe (2.1) et au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission, un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation de peinture lors de l’exercice financier précédent et comprenant notamment :
a) la quantité totale de peinture résiduelle accumulée au Nouveau-Brunswick par le propriétaire de marque;
b) la quantité totale de peinture résiduelle traitée ou entreposée;
c) le pourcentage de peinture résiduelle accumulée qui a été réutilisée, recyclée, disposée dans un lieu d’enfouissement technique, récupérée pour fins d’énergie, contenue, traitée ou disposée autrement;
d) une description des types de processus utilisés pour la réutilisation, le recyclage, la disposition dans un lieu d’enfouissement technique, la récupération pour fins d’énergie ou des autres processus utilisés pour le traitement ou la disposition de peinture résiduelle;
e) une description des efforts qui ont été faits pour modifier les produits de peinture afin d’en améliorer leur réutilisation et leur recyclabilité;
f) l’emplacement de comptoirs de retour;
g) l’emplacement de toute installation de traitement ou de confinement de la peinture résiduelle;
h) le genre d’information que le propriétaire de marque communique aux consommateurs, ainsi que les ouvrages éducatifs et stratégies adoptés par le propriétaire de marque;
i) les états financiers annuels, préparés par un vérificateur externe, des recettes perçues et des dépenses entraînées par l’application du plan d’écologisation de peinture;
j) l’appréciation, préparée par un vérificateur externe, de l’efficacité du plan d’écologisation de peinture du propriétaire de marque;
k) tout autre renseignement exigé par la commission relatif au plan d’écologisation de peinture.
45(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), au même moment qu’il fournit son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit spécifiant la quantité totale de peinture qu’il a vendu lors de l’exercice financier précédent.
45(2.1)Si le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) sont remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 37.1, le rapport et les renseignements concernant les ventes ne doivent comprendre que les renseignements globaux de tous les propriétaires de marque que le mandataire représente.
45(3)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en application du paragraphe (2) le propriétaire de marque non représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 37.1.
2012-92; 2021-76
Rapport annuel et autres renseignements
45(1)Sous réserve du paragraphe (2.1) et au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission, un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation de peinture lors de l’exercice financier précédent et comprenant notamment :
a) la quantité totale de peinture résiduelle accumulée au Nouveau-Brunswick par le propriétaire de marque;
b) la quantité totale de peinture résiduelle traitée ou entreposée;
c) le pourcentage de peinture résiduelle accumulée qui a été réutilisée, recyclée, disposée dans un lieu d’enfouissement technique, récupérée pour fins d’énergie, contenue, traitée ou disposée autrement;
d) une description des types de processus utilisés pour la réutilisation, le recyclage, la disposition dans un lieu d’enfouissement technique, la récupération pour fins d’énergie ou des autres processus utilisés pour le traitement ou la disposition de peinture résiduelle;
e) une description des efforts qui ont été faits pour modifier les produits de peinture afin d’en améliorer leur réutilisation et leur recyclabilité;
f) l’emplacement de comptoirs de retour;
g) l’emplacement des installations de traitement ou de confinement de la peinture résiduelle;
h) le genre d’information que le propriétaire de marque communique aux consommateurs, ainsi que les ouvrages éducatifs et stratégies adoptés par le propriétaire de marque;
i) les états financiers annuels, préparés par un vérificateur externe, des revenus générés et des dépenses entraînées par l’application du plan d’écologisation de peinture;
j) l’appréciation, préparée par un vérificateur externe, de l’efficacité du plan d’écologisation de peinture du propriétaire de marque;
k) tout autre renseignement exigé par la commission relatif au plan d’écologisation de peinture.
45(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), au même moment qu’il fournit son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit de la quantité totale de peinture qu’il a vendu lors de l’exercice financier précédent.
45(2.1)Si le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) sont remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 37.1, le rapport et les renseignements concernant les ventes ne doivent comprendre que les renseignements globaux de tous les propriétaires de marque que le mandataire représente.
45(3)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en conformité avec le paragraphe (2) le propriétaire de marque non représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 37.1.
2012-92
Rapport annuel et autres renseignements
45(1)Un propriétaire de marque fournit à la commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation de peinture lors de l’exercice financier précédent et comprenant d’autres renseignements, notamment :
a) la quantité totale de peinture résiduelle accumulée au Nouveau-Brunswick par le propriétaire de marque;
b) la quantité totale de peinture résiduelle traitée ou entreposée;
c) le pourcentage de peinture résiduelle accumulée qui a été réutilisée, recyclée, disposée dans un lieu d’enfouissement technique, récupérée pour fins d’énergie, contenue, traitée ou disposée autrement;
d) une description des types de processus utilisés pour la réutilisation, le recyclage, la disposition dans un lieu d’enfouissement technique, la récupération pour fins d’énergie ou des autres processus utilisés pour le traitement ou la disposition de peinture résiduelle;
e) une description des efforts qui ont été faits pour modifier les produits de peinture afin d’en améliorer leur réutilisation et leur recyclabilité;
f) l’emplacement de comptoirs de retour;
g) l’emplacement des installations de traitement ou de confinement de la peinture résiduelle;
h) le genre d’information que le propriétaire de marque communique aux consommateurs, ainsi que les ouvrages éducatifs et stratégies adoptés par le propriétaire de marque;
i) les états financiers annuels, préparés par un vérificateur externe, des revenus générés et des dépenses entraînées par l’application du plan d’écologisation de peinture;
j) l’appréciation, préparée par un vérificateur externe, de l’efficacité du plan d’écologisation de peinture du propriétaire de marque;
k) tout autre renseignement exigé par la commission relatif au plan d’écologisation de peinture.
45(2)Au même moment qu’il fournit son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit de la quantité totale de peinture qu’il a vendu lors de l’exercice financier précédent.
45(3)Les renseignements que fournit le propriétaire de marque à la commission en conformité avec le paragraphe (2) doivent être considérés comme étant confidentiels.