Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Approbation ou imposition d’un plan d’écologisation de peinture
40(1)Lorsqu’un plan d’écologisation de peinture est remis à la commission, celle-ci doit, dès que possible, prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) approuver le plan d’écologisation pour une période d’au plus cinq ans;
b) rejeter le plan d’écologisation, avec des raisons écrites à l’appui.
40(2)Si la commission rejette un plan d’écologisation de peinture, elle peut exiger que le propriétaire de marque fasse l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) se conformer au plan d’écologisation de peinture élaboré et approuvé par la commission;
b) remettre un nouveau plan d’écologisation de peinture dans le délai imparti par la commission.
40(3)La commission peut refuser une demande d’immatriculation ou suspendre l’immatriculation d’un propriétaire de marque si ce dernier ne lui remet pas un plan d’écologisation de peinture dans le délai précisé à l’alinéa (2)b).
40(4)Un plan visé à l’alinéa (2)a) prend fin à la date fixée par la commission, sans toutefois durer plus de cinq ans.
40(5)Si la commission rejette un plan d’écologisation de peinture remis par un propriétaire de marque et n’exige pas que ce dernier prenne une des mesures mentionnées au paragraphe (2), la commission doit refuser la demande d’immatriculation du propriétaire de marque ou suspendre ou révoquer son immatriculation, selon le cas.