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Lois et règlements
2008-54
- Matières désignées
Article 4
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Date d'entrée en vigueur
2008-11-05
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Nomination des membres
4
(1)
La commission est composée d’au moins cinq membres et d’au plus douze membres, tous nommés par le Ministre.
4
(2)
Un membre nommé à la commission réside habituellement dans la province.
4
(3)
Le Ministre peut nommer un membre à la commission pour un mandat d’au plus trois ans et peut renouveler la nomination pour un mandat additionnel d’au plus trois ans.
4
(4)
Le Ministre peut révoquer la nomination d’un membre pour motif valable.
4
(5)
Les membres nomment parmi eux un président et un vice-président.
4
(6)
Les membres peuvent prendre les mesures suivantes :
a
)
révoquer la nomination d’un président ou d’un vice-président de la commission;
b
)
renouveler la nomination d’un président ou d’un vice-président de la commission.
4
(7)
Si un ou plusieurs postes à la commission sont vacants, et que de ce fait un quorum ne peut être constitué, le Ministre peut nommer des membres temporaires à un ou à tous les postes vacants.
4
(8)
Le mandat d’un membre temporaire se termine au plus tard le jour où le poste est comblé conformément au paragraphe (1).
0
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