Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Dispositions transitoires relatives à l’immatriculation
38(1)Un propriétaire de marque qui vend, offre de vendre ou distribue de la peinture dans la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement doit faire une demande d’immatriculation dans les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
38(2)Un propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) n’est pas requis de remettre un plan d’écologisation de peinture avec sa demande d’immatriculation, mais il doit remettre un plan dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
38(3)Malgré ce que prévoit l’article 36, un propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir de vendre ou de distribuer de la peinture dans la province jusqu’à ce que la commission rende une décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
38(4)Si la commission refuse d’immatriculer le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1), ce dernier doit arrêter de vendre, d’offrir de vendre ou de distribuer de la peinture dès qu’il reçoit signification de l’avis de la décision de la commission de refuser la demande.
2012-92; 2021-76
Dispositions transitoires relatives à l’immatriculation
38(1)Un propriétaire de marque qui vend, offre de vendre ou distribue de la peinture dans la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement doit faire une demande d’immatriculation dans les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
38(2)Un propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) n’est pas requis de remettre un plan d’écologisation de peinture avec sa demande d’immatriculation, mais il doit remettre un plan dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
38(3)Malgré l’article 36, un propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir de vendre ou de distribuer de la peinture dans la province jusqu’à ce que la commission rende une décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
38(4)Si la commission refuse d’immatriculer le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1), ce dernier doit arrêter de vendre, d’offrir de vendre ou de distribuer de la peinture dès qu’il reçoit signification de l’avis de la décision de la commission de refuser la demande.
2012-92
Dispositions transitoires relatives à l’immatriculation
38(1)Un propriétaire de marque qui vend, offre de vendre ou distribue de la peinture dans la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement doit faire une demande d’immatriculation dans les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
38(2)Un propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) n’est pas requis de remettre un plan d’écologisation de peinture avec sa demande d’immatriculation, mais il doit s’assurer qu’un plan est remis dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
38(3)Malgré l’article 36, un propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir de vendre ou de distribuer de la peinture dans la province jusqu’à ce que la commission rende une décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
38(4)Si la commission propose de refuser la demande d’immatriculation d’un propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1), ce dernier doit arrêter de vendre, d’offrir de vendre ou de distribuer de la peinture dès qu’il reçoit signification de l’avis de proposition.