Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Rapports et tenue de registres
30(1)Dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois civil, le titulaire d’une immatriculation de fournisseur fait rapport à la commission, au moyen d’une formule fournie par la commission, du nombre total de pneus qu’il a fournis à partir de chacun de ses établissements dans ce mois ainsi que tout autre renseignement afférent à la fourniture de pneus que la commission exige.
30(2)À la demande d’un titulaire d’une immatriculation de fournisseur, la commission peut autoriser celui-ci à faire le rapport requis en vertu du paragraphe (1) pour une période différente et à une fréquence différente de celles exigées en vertu du paragraphe (1).
30(3)Le titulaire d’une immatriculation de fournisseur s’assure que son numéro d’immatriculation est inscrit sur la facture et sur le reçu portant sur la fourniture de pneus et, si la personne à qui le pneu a été fourni est aussi le titulaire d’une immatriculation de fournisseur, que le numéro d’immatriculation de celui-ci est aussi inscrit sur ces documents.
30(4)Chaque titulaire d’une immatriculation de fournisseur doit tenir des registres, conformément aux directives de la commission, relativement aux pneus qu’il a fournis et il conserve le registre de chaque transaction pendant une période de sept ans.
30(5)Nul ne doit falsifier, rendre fallacieux ou illicitement altérer ou détruire l’un quelconque des rapports ou registres dont l’établissement ou la tenue est exigé par le présent article.