Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Confiscation d’une garantie
21(1)L’omission ou le refus par une personne de remettre ses droits conformément au présent règlement entraîne, dans les quatorze jours qui suivent la date où les droits deviennent exigibles, la confiscation de toute garantie déposée par cette personne.
21(2)La commission affecte toute somme recouvrée lors de la confiscation d’une garantie, après déduction de toute dépense afférente à la confiscation, à l’accomplissement des buts de la commission tels qu’établis dans la Loi relativement aux sujets suivants :
a) la gestion de pneus usés, si la somme est recouvrée d’un fournisseur;
b) la gestion de peinture, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5;
c) la gestion de l’huile, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.1;
d) la gestion de produits électroniques, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.2;
e) la gestion des emballages et du papier, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.3;
f) la gestion de produits pharmaceutiques et d’objets médicaux pointus ou tranchants, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.4;
g) la gestion de récipients à boisson, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.5.
2012-92; 2015-57; 2021-76; 2022-73; 2023-20
Confiscation d’une garantie
21(1)L’omission ou le refus par une personne de remettre ses droits conformément au présent règlement entraîne, dans les quatorze jours qui suivent la date où les droits deviennent exigibles, la confiscation de toute garantie déposée par cette personne.
21(2)La commission affecte toute somme recouvrée lors de la confiscation d’une garantie, après déduction de toute dépense afférente à la confiscation, à l’accomplissement des buts de la commission tels qu’établis dans la Loi relativement aux sujets suivants :
a) la gestion de pneus usés, si la somme est recouvrée d’un fournisseur;
b) la gestion de peinture, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5;
c) la gestion de l’huile, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.1;
d) la gestion de produits électroniques, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.2;
e) la gestion des emballages et du papier, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.3;
f) la gestion de produits pharmaceutiques et d’objets médicaux pointus ou tranchants, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.4.
2012-92; 2015-57; 2021-76; 2022-73
Confiscation d’une garantie
21(1)L’omission ou le refus par une personne de remettre ses droits conformément au présent règlement entraîne, dans les quatorze jours qui suivent la date où les droits deviennent exigibles, la confiscation de toute garantie déposée par cette personne.
21(2)La commission affecte toute somme recouvrée lors de la confiscation d’une garantie, après déduction de toute dépense afférente à la confiscation, à l’accomplissement des buts de la commission tels qu’établis dans la Loi relativement aux sujets suivants :
a) la gestion de pneus usés, si la somme est recouvrée d’un fournisseur;
b) la gestion de peinture, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5;
c) la gestion de l’huile, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.1;
d) la gestion de produits électroniques, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.2;
e) la gestion des emballages et du papier, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.3.
2012-92; 2015-57; 2021-76
Confiscation d’une garantie
21(1)L’omission ou le refus par une personne de remettre ses droits conformément au présent règlement entraîne, dans les quatorze jours qui suivent la date où les droits deviennent exigibles, la confiscation de toute garantie déposée par cette personne.
21(2)La commission affecte toute somme recouvrée lors de la confiscation d’une garantie, après déduction de toute dépense afférente à la confiscation, à l’accomplissement des buts de la commission tels qu’établis dans la Loi relativement aux sujets suivants :
a) la gestion de pneus usés, si la somme est recouvrée d’un fournisseur;
b) la gestion de peinture, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5;
c) la gestion de l’huile, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.1;
d) la gestion de produits électroniques, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.2.
2012-92; 2015-57
Confiscation d’une garantie
21(1)L’omission ou le refus par une personne de remettre ses droits conformément au présent règlement entraîne, dans les quatorze jours qui suivent la date où les droits deviennent exigibles, la confiscation de toute garantie déposée par cette personne.
21(2)La commission affecte toute somme recouvrée lors de la confiscation d’une garantie, après déduction de toute dépense afférente à la confiscation, à l’accomplissement des buts de la commission tels qu’établis dans la Loi relativement aux sujets suivants :
a) la gestion de pneus usés, si la somme est recouvrée d’un fournisseur;
b) la gestion de peinture, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5;
c) la gestion de l’huile, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.1.
2012-92
Confiscation d’une garantie
21(1)L’omission ou le refus par une personne de remettre ses droits conformément au présent règlement entraîne, dans les quatorze jours qui suivent la date où les droits deviennent exigibles, la confiscation de toute garantie déposée par cette personne.
21(2)La commission affecte toute somme recouvrée lors de la confiscation d’une garantie, après déduction de toute dépense afférente à la confiscation, à l’accomplissement des buts de la commission tels qu’établis dans la Loi relativement aux sujets suivants :
a) la gestion de pneus usés, si la somme est recouvrée d’un fournisseur;
b) la gestion de peinture, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque.