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Lois et règlements
2008-54
- Matières désignées
Article 20
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Date d'entrée en vigueur
2023-04-01
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Garantie
20
(1)
Afin de s’assurer que les exigences de la Loi et du présent règlement sont respectées, la commission peut exiger que les personnes suivantes déposent une garantie à une date quelconque :
a
)
une personne qui fait une demande pour la délivrance d’une immatriculation;
b
)
un titulaire d’immatriculation;
c
)
une personne qui demande le rétablissement d’une immatriculation suspendue.
20
(2)
Le montant de la garantie exigée ne doit pas être supérieur aux montants suivants :
a
)
dans le cas de l’immatriculation d’un fournisseur, le montant des droits que la commission estime raisonnablement redevables par le fournisseur en vertu de l’article 31 durant une période de deux mois;
b
)
dans le cas de l’immatriculation d’un propriétaire de marque, le montant des droits que la commission estime raisonnablement redevables par le propriétaire de marque en vertu de l’article 48, 50.26, 50.45, 50.67, 50.85 ou 50.981 durant une période de six mois.
20
(3)
La commission signifie à la personne qui doit déposer une garantie un avis écrit comprenant les renseignements suivants :
a
)
la nature et le montant de la garantie exigée;
b
)
le genre de preuve de la garantie exigée par la commission;
c
)
le délai imparti pour le dépôt de la garantie;
d
)
la période durant laquelle la garantie doit être maintenue.
20
(4)
Une personne ayant reçu signification d’un avis écrit dépose la garantie, dans les délais impartis, et la maintient conformément à l’avis.
2012-92; 2015-57; 2021-76; 2022-73; 2023-20
2022-10-24
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Garantie
20
(1)
Afin de s’assurer que les exigences de la Loi et du présent règlement sont respectées, la commission peut exiger que les personnes suivantes déposent une garantie à une date quelconque :
a
)
une personne qui fait une demande pour la délivrance d’une immatriculation;
b
)
un titulaire d’immatriculation;
c
)
une personne qui demande le rétablissement d’une immatriculation suspendue.
20
(2)
Le montant de la garantie exigée ne doit pas être supérieur aux montants suivants :
a
)
dans le cas de l’immatriculation d’un fournisseur, le montant des droits que la commission estime raisonnablement redevables par le fournisseur en vertu de l’article 31 durant une période de deux mois;
b
)
dans le cas de l’immatriculation d’un propriétaire de marque, le montant des droits que la commission estime raisonnablement redevables par le propriétaire de marque en vertu de l’article 48, 50.26, 50.45, 50.67 ou 50.85 durant une période de six mois.
20
(3)
La commission signifie à la personne qui doit déposer une garantie un avis écrit comprenant les renseignements suivants :
a
)
la nature et le montant de la garantie exigée;
b
)
le genre de preuve de la garantie exigée par la commission;
c
)
le délai imparti pour le dépôt de la garantie;
d
)
la période durant laquelle la garantie doit être maintenue.
20
(4)
Une personne ayant reçu signification d’un avis écrit dépose la garantie, dans les délais impartis, et la maintient conformément à l’avis.
2012-92; 2015-57; 2021-76; 2022-73
2021-10-14
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Garantie
20
(1)
Afin de s’assurer que les exigences de la Loi et du présent règlement sont respectées, la commission peut exiger que les personnes suivantes déposent une garantie à une date quelconque :
a
)
une personne qui fait une demande pour la délivrance d’une immatriculation;
b
)
un titulaire d’immatriculation;
c
)
une personne qui demande le rétablissement d’une immatriculation suspendue.
20
(2)
Le montant de la garantie exigée ne doit pas être supérieur aux montants suivants :
a
)
dans le cas de l’immatriculation d’un fournisseur, le montant des droits que la commission estime raisonnablement redevables par le fournisseur en vertu de l’article 31 durant une période de deux mois;
b
)
dans le cas de l’immatriculation d’un propriétaire de marque, le montant des droits que la commission estime raisonnablement redevables par le propriétaire de marque en vertu de l’article 48, 50.26, 50.45 ou 50.67 durant une période de six mois.
20
(3)
La commission signifie à la personne qui doit déposer une garantie un avis écrit comprenant les renseignements suivants :
a
)
la nature et le montant de la garantie exigée;
b
)
le genre de preuve de la garantie exigée par la commission;
c
)
le délai imparti pour le dépôt de la garantie;
d
)
la période durant laquelle la garantie doit être maintenue.
20
(4)
Une personne ayant reçu signification d’un avis écrit dépose la garantie, dans les délais impartis, et la maintient conformément à l’avis.
2012-92; 2015-57; 2021-76
2015-10-23
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Garantie
20
(1)
Afin de s’assurer que les exigences de la Loi et du présent règlement sont respectées, la commission peut exiger que les personnes suivantes déposent une garantie à une date quelconque :
a
)
une personne qui fait une demande pour la délivrance d’une immatriculation;
b
)
un titulaire d’immatriculation;
c
)
une personne qui demande le rétablissement d’une immatriculation suspendue.
20
(2)
Le montant de la garantie exigée ne doit pas être supérieur aux montants suivants :
a
)
dans le cas de l’immatriculation d’un fournisseur, le montant des droits que la commission estime raisonnablement redevables par le fournisseur en vertu de l’article 31 durant une période de deux mois;
b
)
dans le cas de l’immatriculation d’un propriétaire de marque, le montant des droits que la commission estime raisonnablement redevables par le propriétaire de marque en vertu de l’article 48, 50.26 ou 50.45 durant une période de six mois.
20
(3)
La commission signifie à la personne qui doit déposer une garantie un avis écrit comprenant les renseignements suivants :
a
)
la nature et le montant de la garantie exigée;
b
)
le genre de preuve de la garantie exigée par la commission;
c
)
le délai imparti pour le dépôt de la garantie;
d
)
la période durant laquelle la garantie doit être maintenue.
20
(4)
Une personne ayant reçu signification d’un avis écrit dépose la garantie, dans les délais impartis, et la maintient conformément à l’avis.
2012-92; 2015-57
2012-10-31
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Garantie
20
(1)
Afin de s’assurer que les exigences de la Loi et du présent règlement sont respectées, la commission peut exiger que les personnes suivantes déposent une garantie à une date quelconque :
a
)
une personne qui fait une demande pour la délivrance d’une immatriculation;
b
)
un titulaire d’immatriculation;
c
)
une personne qui demande le rétablissement d’une immatriculation suspendue.
20
(2)
Le montant de la garantie exigée ne doit pas être supérieur aux montants suivants :
a
)
dans le cas de l’immatriculation d’un fournisseur, le montant des droits que la commission estime raisonnablement redevables par le fournisseur en vertu de l’article 31 durant une période de deux mois;
b
)
dans le cas de l’immatriculation d’un propriétaire de marque, le montant des droits que la commission estime raisonnablement redevables par le propriétaire de marque en vertu de l’article 48 ou de l’article 50.26 durant une période de six mois.
20
(3)
La commission signifie à la personne qui doit déposer une garantie un avis écrit comprenant les renseignements suivants :
a
)
la nature et le montant de la garantie exigée;
b
)
le genre de preuve de la garantie exigée par la commission;
c
)
le délai imparti pour le dépôt de la garantie;
d
)
la période durant laquelle la garantie doit être maintenue.
20
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Une personne ayant reçu signification d’un avis écrit dépose la garantie, dans les délais impartis, et la maintient conformément à l’avis.
2012-92
2008-11-05
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Garantie
20
(1)
Afin de s’assurer que les exigences de la Loi et du présent règlement sont respectées, la commission peut exiger que les personnes suivantes déposent une garantie à une date quelconque :
a
)
une personne qui fait une demande pour la délivrance d’une immatriculation;
b
)
un titulaire d’immatriculation;
c
)
une personne qui demande le rétablissement d’une immatriculation suspendue.
20
(2)
Le montant de la garantie exigée ne doit pas être supérieur aux montants suivants :
a
)
dans le cas de l’immatriculation d’un fournisseur, le montant des droits que la commission estime raisonnablement redevables par le fournisseur en vertu de l’article 31 durant une période de deux mois;
b
)
dans le cas de l’immatriculation d’un propriétaire de marque, le montant des droits que la commission estime raisonnablement redevables par le propriétaire de marque en vertu de l’article 48 durant une période de six mois.
20
(3)
La commission signifie à la personne qui doit déposer une garantie un avis écrit comprenant les renseignements suivants :
a
)
la nature et le montant de la garantie exigée;
b
)
le genre de preuve de la garantie exigée par la commission;
c
)
le délai imparti pour le dépôt de la garantie;
d
)
la période durant laquelle la garantie doit être maintenue.
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Une personne ayant reçu signification d’un avis écrit dépose la garantie, dans les délais impartis, et la maintient conformément à l’avis.
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