Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Processus d’un refus
17(1)Si la commission propose de refuser une demande pour la délivrance d’une immatriculation, elle doit signifier au demandeur un avis de la proposition qui comprend les renseignements suivants :
a) les motifs pour lesquels elle refuse la demande;
b) des renseignements au sujet de la procédure d’opposition établie au paragraphe (2).
17(2)Un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition qui désire s’opposer aux mesures proposées doit le faire en présentant une soumission écrite à la commission dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis.
17(3)Si un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition ne présente aucune soumission écrite dans les dix jours qui suivent la signification, la commission peut refuser la demande.
17(4)Si un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition livre une soumission écrite dans les dix jours qui suivent la signification, la commission étudie la soumission dans les dix jours qui suivent sa réception et peut par la suite prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) refuser la demande d’immatriculation;
b) accorder l’immatriculation.
17(5)La commission, dans les dix jours qui suivent l’étude de la soumission écrite prévue au paragraphe (4), signifie au demandeur un avis écrit de sa décision.