50.96(1)Lorsqu’il remet un plan d’écologisation des récipients à boisson à la commission aux fins d’examen et d’approbation en application de l’article 50.95, le propriétaire de marque lui remet également aux fins d’approbation au moins une mesure de rendement, par type de matériau, qu’il utilise pour évaluer les buts et les objectifs fixés dans son plan d’écologisation ainsi que les cibles, par type de matériau, qu’il s’est fixées pour chacune.