50.82(2)Sous réserve du paragraphe (3), au moment où il remet son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit spécifiant la quantité totale de produits pharmaceutiques et d’objets médicaux pointus ou tranchants, par type de matériau, qu’il a distribués durant l’année civile précédente ou pendant la période qu’approuve la commission.