50.63(1)Dans les deux ans de l’approbation ou de l’imposition par la commission du plan initial d’écologisation des emballages et des produits du papier et dans chaque plan subséquent, le propriétaire de marque soumet à son approbation au moins une mesure de rendement, par type de matériau, qu’il utilise pour évaluer les buts et les objectifs fixés dans son plan d’écologisation des emballages et des produits du papier ainsi que les cibles, par type de matériau, qu’il s’est fixées pour chacune d’entre elles.