50.59(5)Si elle rejette un plan d’écologisation des emballages et des produits du papier que lui remet le propriétaire de marque et qu’elle n’exige pas qu’il prenne l’une ou l’autre des mesures mentionnées au paragraphe (2), la commission doit soit refuser de l’immatriculer, soit suspendre ou révoquer son immatriculation.